Chambre sociale, 13 novembre 2014 — 13-19.053

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel d'Angers, 16 avril 2013, 10/02820

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 avril 2013), que M. X... a été engagé le 19 janvier 2004 par la société SPO dont il est devenu directeur finance et logistique le 1er septembre suivant, puis cadre dirigeant aux termes d'un nouveau contrat de travail du 28 février 2005 ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable le 21 août 2009, puis licencié par lettre datée du 7 septembre 2009, pour faute grave ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de le condamner à indemniser le salarié à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ qu'échappent à la prescription et peuvent être invoquées plus de deux mois après leur découverte, les fautes de même nature que d'autres fautes commises dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le grief relatif à la signature par M. X... de chèques sans procuration était prescrit pour avoir été découvert par l'employeur au plus tard le 7 mai 2009 et ne pouvait être assimilé à des faits ultérieurs, puisque ceux-ci étaient quant à eux qualifiés d' « usurpation de pouvoirs » et non d'erreurs de gestion ou de méconnaissance des procédures applicables et qu'ils n'étaient donc pas de même nature ; qu'en statuant ainsi, bien que la signature de chèque sans pouvoir ni procuration constituât bien une méconnaissance des procédures et règles de gestion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;

2°/ que le juge doit respecter la contradiction, même dans le cadre des procédures orales, ce qui lui impose notamment d'inviter préalablement les parties à fournir leurs explications avant de relever un moyen d'office ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les griefs formulés par la lettre de licenciement relativement aux retards pris dans l'exécution de certaines taches et à la mise en oeuvre du système qualité n'étaient pas fondés, faute de preuve qu'ils procédaient d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ou de négligences fautives, ce que M. X... n'évoquait pas dans ses conclusions reprises oralement à l'audience (V. p. 6) ; qu'en relevant ainsi d'office le moyen selon lequel ces faits ne constituaient pas des fautes mais des manifestations d'insuffisance professionnelle dont il n'était pas prouvé qu'elles résultent de la mauvaise volonté délibérée du salarié, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, ni permettre à l'exposante de se prononcer sur la qualification ainsi retenue et éventuellement de démontrer la mauvaise volonté délibérée du salarié, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ;

3°/ que, pour apprécier l'existence d'une faute grave, les juges du fond doivent examiner les fautes invoquées aussi bien séparément que dans leur ensemble ; qu'en l'espèce, en recherchant pas si l'ensemble des faits avérés, mêmes tenus pour insuffisamment graves pris séparément, ne caractérisaient pas une exécution fautive du contrat de travail qui rendait impossible, même pendant la durée du préavis, le maintien du salarié dans l'entreprise au regard de son niveau de responsabilité et de son statut de cadre dirigeant exerçant les fonctions de directeur « finance et logistique », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;

4°/ qu'en ne recherchant pas si l'ensemble des faits avérés, même tenus pour ne procéder que d'une insuffisance professionnelle pris séparément, n'établissaient pas, ensemble, de par leur nature et leur répétition, l'existence d'une mauvaise volonté délibérée de M. X... caractérisant une exécution fautive du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le fait fautif consistant en une usurpation de pouvoir n'étant pas de même nature que ceux relatifs aux erreurs de gestion ou aux méconnaissances des procédures applicables, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait eu connaissance de ce premier fait le 7 mai 2009, en a exactement déduit qu'il était prescrit ;

Attendu, ensuite, qu'après avoir examiné l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, elle a retenu que ces griefs soit n'étaient pas établis soit ne résultaient pas d'une mauvaise volonté délibérée ; qu'elle a pu décider que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de paiement de la contrep