Chambre sociale, 13 novembre 2014 — 13-21.974

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 2012), que M. X..., engagé le 2 janvier 1999 par la société Leader Saint-Roch en qualité d'adjoint de magasin, a été licencié pour faute grave par lettre du 11 février 2010 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que le salarié s'était absenté le 30 décembre 2009 sans en justifier, qu'il était arrivé le 18 janvier 2010 à 9 heures au lieu de 6 heures 30, horaire prévu par le planning, qu'il était parti le 21 janvier 2010 à 17 heures 10 au lieu de 18 heures 30 sans en aviser le directeur, qu'alors qu'il était chargé au terme de son contrat de maîtriser l'évolution positive de la démarque et des stocks, il avait été surpris par l'agent de surveillance alors qu'il tentait de sortir des marchandises du magasin sans passer en caisse, qu'il avait tenu des propos grossiers et des menaces à l'encontre de son supérieur hiérarchique en présence d'autres membres du personnel et qu'il était animé d'une volonté délibérée de s'opposer aux directives du magasin, la cour d'appel a pu en déduire que ces agissements rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci après annexé :

Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pas exercé les fonctions qu'il revendiquait et que c'est par erreur que la mention de cadre figurait sur le contrat de travail et les feuilles de paie ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits tant par l'employeur que par le salarié et sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle retenait ou écartait, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que le salarié avait accompli des heures supplémentaires non prises en compte dans ses bulletins de salaire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... de sa demande tendant à voir dire et juger son licenciement non fondé sur une faute grave et sans cause, et d'avoir en conséquence débouté le salarié des demandes financières qu'il formulait à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce : « Vous multipliez depuis quelques temps une opposition systématique à nos directives dans le but de déstabiliser, de manière délibérée l'organisation de la vente ; ainsi : Vous adoptez des horaires qui ne permettent pas le bon accomplissement des tâches qui vous sont dévolues :. le 30/ 12/ 2009, vous avez pris vos fonctions à 9h30 alors que votre présence s'imposait dès 6H30. Le 18/ 01/ 2010, vous avez quitté votre poste à 17h30 au lieu de 18H30, de sorte que vous n'avez pas achevé les tâches en cours. Vous ne respectez pas les procédures d'encaissement en place sur le point de vente ; ainsi :. Le 21/ 01/ 2010, nous avons été alertés par le vigile du magasin alors même que vous quittiez le magasin, en apportant deux paquets de croquettes sans les avoir préalablement passés en caisse et assuré le règlement. A notre demande d'explication, vous avez indiqué dans un premier temps que vous envisagiez de les régler le lendemain puis, à votre retour, le lendemain, que vous vouliez faire un test ¿ D'évidence, vous n'envisagiez pas de régulariser ces achats et vous avez été pris sur le fait d'un détournement avéré et prémédité de marchandises. Nous ne sommes pas dupes de vos explications pour le moins confuses sur ce point. A notre demande d'explications, le 22/01/ 2010, vous avez tenu des propos particulièrement déplacés, tant à mon encontre personnelle qu'à celle de l'entreprise. Cette attitude inconvenante n'a pas échappé au personnel présent, témoin de votre emportement inacceptable. Nous vous rappelons que, de par la nature même de vos fonctions de cadre, vous ne pouvez ignorer les règles en vigueur au sein de l'entreprise et que vous êtes plus particulièrement tenu de les appliquer par souci d'exemplarité auprès du personnel placé sous votre autorité. Cette nécessité s'impose d'autant plus concernant les modalités d'encaissement des marchandises achetées sur le point de vente. Par ailleurs, votre volonté délibérée de vous opposer à nos