Chambre sociale, 13 novembre 2014 — 13-22.786

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par contrat du 8 juillet 1996 en qualité de secrétaire facturière par la société Vasseau Brienne ;

Sur les premier à cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur les sixième et septième moyens réunis :

Vu les articles L. 6111-1 et L. 6321-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de condamnation à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation, l'arrêt retient qu'elle ne démontre pas avoir demandé en vain à son employeur de suivre une formation professionnelle et que ce dernier soutient, sans être démenti, avoir permis à sa salariée de maîtriser les outils utilisés dans l'entreprise lors de l'évolution de ces derniers et justifie de formations faites par d'autres salariés ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si l'employeur avait effectivement satisfait à son obligation de formation et d'adaptation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et vu l'article 624 du code de procédure civile :

Attendu que la cassation sur le sixième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il déboute la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, l'arrêt rendu le 13 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société Vasseau Brienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté les demandes de Madame X... tendant à la condamnation de l'employeur à payer à les sommes de 1.895,58 €, 2.273,46 € et 2.272,38 € à titre de rappel de salaire pour discrimination salariale, de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour mise en place d'un système de vidéosurveillance illicite ainsi que la demande de rectification des bulletins de paie ;

ALORS QUE dans la procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien ; qu'elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que l'exposante a développé oralement les conclusions déposées le 29 mars 2013 auxquelles il est expressément fait référence ; qu'en ne se considérant pas comme saisie de ces demandes, la Cour d'appel a violé l'article 446-1 du code de procédure civile par refus d'application et l'article 954 du code de procédure civile par fausse application,

ALORS ENCORE QUE ce faisant, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 3.068,72 € à titre de prime d'ancienneté GAR ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande au titre de la prime d'ancienneté (GAR), Madame X... réclame la somme de 3.068,726 au titre de la garantie annuelle de rémunération (GAR) mise en place depuis le 1er janvier 1993 par la convention collective applicable étendue par arrêtée du 17 novembre 1992 ; qu'ainsi, au 31 décembre de chaque année ou lors du départ du salarié de l'entreprise, le montant des salaires brut perçus pour la période considérée devra être au moins égal à la GAR ; que cette GAR est calculée prorata temporis en cas de départ de l'entreprise, d'absences non assimilées à travail effectif et de travail à temps partiel ; que son montant est égal à la somme de 12 salaires mensuels conventionnels de l'année civile majorée de 2% depuis 1994 ; que les éléments du dossier ne permetten