Chambre sociale, 13 novembre 2014 — 13-17.459
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 14 mai 2007 par la société Towercast en qualité de responsable opérationnel patrimoine, avec rémunération comportant une partie fixe et une partie variable, a été placé en congé maladie à partir du 17 avril 2009 et licencié le 21 août 2009 pour absence répétée et de longue durée rendant nécessaire son remplacement définitif pour assurer le fonctionnement normal de l'entreprise ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement, l'arrêt retient que s'il est rapporté qu'au cours d'une réunion trimestrielle « tous ont été vivement critiqués et qualifiés par Nicolas Y... de managers incompétents », il n'est établi aucun fait précis contre le salarié, qui aurait subi le sort de tout le monde, qu'au cours de la réunion du 16 avril 2009, le salarié ne démontre pas le « lynchage » qu'il allègue mais seulement que l'employeur a noté qu'il a fait l'objet de critiques pour l'absence, au demeurant non contestée, des fiches demandées dans l'outil informatique ou encore du manque de clarté de son propos, ce qui entre dans le droit de critique dont l'employeur dispose à l'égard de ses salariés, qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il aurait fait l'objet d'une interdiction de communiquer, le courriel qui lui avait été précédemment adressé lui demandant de « remonter exclusivement ses besoins à son manager » n'étant qu'un simple rappel du respect du principe hiérarchique, que s'il produit deux attestations sur le séminaire annuel du 11 septembre 2008, l'une sur le fait que la question qu'il a posée « à deux ou trois reprises » a été ignorée par le secrétaire général et l'autre sur le refus ferme opposé de façon méprisante à une de ses questions qu'il souhaitait exprimer au sujet des GPS, le salarié ne peut sérieusement soutenir que le rejet d'une question ou la non-réponse à une question, dont il ne conteste pas qu'elle était hors du sujet du séminaire litigieux, constitue un acte laissant présumer un harcèlement moral ; que s'agissant du véhicule de fonction, aucun élément n'est présenté pour permettre de considérer que la mise à disposition d'un véhicule Volkswagen Touran lui était contractuellement acquise et que le remplacement de ce véhicule, que l'employeur présente comme ayant été temporairement mis à disposition, par un véhicule Renault Mégane, auquel le salarié a expressément consenti, présente le caractère d'une marque de mépris ou d'une humiliation à son encontre, assimilable à un acte de harcèlement moral, que le salarié est mal venu à voir qualifier le non versement des 375 euros sanctionnant la non atteinte de l'objectif qui lui avait été fixé d'acte de harcèlement moral, qu'ainsi, même si l'attitude du secrétaire général vis-à-vis de ses collaborateurs peut apparaître exempte d'aménité, il résulte néanmoins de l'ensemble de ces éléments que le salarié succombe à établir des faits, permettant de présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral à son encontre et que dans ces conditions, la production de divers certificats médicaux faisant état de la dégradation de son état de santé physique ou mentale n'est d'aucune utilité pour tenter de démontrer le lien de causalité pouvant exister avec des faits qui ne sont pas établis ;
Attendu cependant que, si le salarié doit produire des éléments propres à établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence du harcèlement qu'il invoque, le juge ne peut écarter ces éléments qu'après les avoir examinés dans leur ensemble ;
Qu'en statuant comme elle a fait, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis dont les certificats médicaux laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement de la part variable de sa rémunération pour l'année 2009, l'arrêt retient que ce dernier ne fournit aucun élément justifiant la réalisation des objectifs à fin mars et qu'il ressort des documents produits par les parties qu'au cours de la réunion du 16 avril 2009 qui est à l'origine du conflit, cette réalisation a été contestée par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de produire les éléments permettant de justifier que les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés à l'avenant au contrat, que les parties ne contestaient pas devoir s