Chambre sociale, 13 novembre 2014 — 13-18.843

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 avril 2013), statuant après renvoi de cassation (Soc., 13 juin 2012, n° 11-12. 152) que M. X..., engagé le 19 janvier 1998 par la Société de représentation pour la diffusion de produits industriels et commerciaux (Soreps) en qualité de VRP, s'estimant victime de harcèlement moral, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen, que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce pour considérer qu'était établie l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a retenu que M. Y... avait réalisé en dix mois en 2005 sur le même secteur de la Mayenne 70 292 euros, soit en extrapolant sur une année 84 350 euros et en a déduit qu'aucune pièce ne permettait de retenir que les résultats obtenus pas le salarié auraient été très inférieurs à ceux des autres commerciaux et que le ton discourtois employé par la société Soreps dans ses courriers n'était pas justifié ; que pourtant, la pièce n° 14 versée aux débats par la société Soreps mentionne que les résultats obtenus par M. Didier Y... en 2005 sur le secteur de la Mayenne se sont élevés à 182 238 euros et non à 70 292 euros ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé cette pièce en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les résultats obtenus par le salarié ne justifiaient pas le ton plus que discourtois utilisé par l'employeur dans une première lettre recommandée, qu'une deuxième lettre recommandée de mise en garde lui avait été envoyée pendant un arrêt pour maladie et une troisième, lui reprochant l'absence de rapport d'activité, pendant ses congés, qu'il n'avait pas fait l'objet d'une visite médicale de reprise après son arrêt pour maladie de plus de vingt et un jours, que son directeur des ventes lui avait annoncé l'intention de la direction de le licencier dans les trois mois parce qu'il n'avait pas atteint ses objectifs et que sa dépression et son arrêt de travail étaient directement en rapport avec les pressions ainsi exercées par son employeur, la cour d'appel a caractérisé des agissements de harcèlement moral que ne peut justifier l'insuffisance des résultats du salarié ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui invoque la dénaturation d'une attestation destinée à établir la réalité de cette insuffisance, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société de représentation pour la diffusion de produits industriels et commerciaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société de représentation pour la diffusion de produits industriels et commerciaux à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Société de représentation pour la diffusion de produits industriels et commerciaux.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SOREPS à verser à Monsieur X... une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE « L'article L. 122-49 du Code du travail, devenu l'article L. 1152-1, dispose qu'« aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Selon l'article L. 122-52 du même Code, devenu, L. 1154-1, applicable en matière de harcèlement et interprété à la lumière de la directive CE/ 2000/ 78 du 27 novembre 2000, en cas de litige relatif à l'application du texte ci-dessus, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ce dernier texte que le salarié qui prétend avoir été victime de harcèlement moral doit produire des éléments propres à établir la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué, cette obligation ayant pour portée de permettre à l'employeur de se défendre utilement en établissant que