Chambre sociale, 13 novembre 2014 — 12-28.382
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 septembre 2012), que M. X..., qui exerçait au sein d'Arcelor-Mittal Atlantique et Lorraine les fonctions de superviseur, a adhéré le 30 janvier 2001 à une convention de préretraite progressive du fonds national pour l'emploi prévoyant, sur une durée de cinq années pleines, un passage à mi-temps assorti du versement d'une allocation de préretraite ASFNE ; qu'en application de cette convention, reprise par un avenant au contrat de travail du 31 juillet 2001, le salarié devait effectuer 495 jours de travail sur l'ensemble de la période de cinq ans s'ouvrant le 1er août 2001, soit une moyenne de quatre-vingt-dix-neuf jours par an, son salaire à mi-temps lui étant assuré chaque mois, quel que soit le nombre de journées effectuées réellement ; que désireux de bénéficier d'une liquidation anticipée de sa retraite du régime général, le salarié a notifié à l'employeur sa décision de faire valoir ses droits à la retraite ; qu'il a quitté définitivement l'entreprise le 1er avril 2004, date à laquelle il avait accompli l'intégralité des journées de travail prévues dans la convention ; qu'estimant n'avoir pas été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de paiement des primes pour la période allant du 1er avril 2004 au 31 juillet 2006, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié soutenait avoir réalisé, comme l'a retenu le conseil de prud'hommes, les quatre cent quatre-vingt-quinze jours de travail prévus par l'avenant à son contrat de travail relatif à son adhésion à la convention de préretraite progressive et par son annexe, en contrepartie desquels il avait perçu le salaire fixe contractuellement prévu ; qu'en retenant néanmoins qu'il ne contredisait pas utilement l'employeur qui faisait valoir qu'il n'avait effectivement travaillé que trois cent soixante-seize jours entre le 1er août 2001 et le 1er avril 2004 et qu'il n'avait pas demandé les salaires correspondant à la période s'étendant du 1er avril 2004 au 31 juillet 2006, pour en déduire qu'il ne pouvait prétendre au versement des primes et indemnités correspondant à des jours de travail supplémentaires exécutés par anticipation, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut accueillir ou rejeter une demande dont il est saisi sans examiner, même sommairement, tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que M. X... ne contredisait pas utilement l'employeur qui faisait valoir qu'il n'avait travaillé que trois cent soixante-seize jours entre le 1er août 2001 et le 1er avril 2004, pour en déduire qu'il ne pouvait prétendre au versement des primes et indemnités correspondant à des jours de travail supplémentaires exécutés par anticipation, sans analyser, même sommairement, les pièces produites par le salarié, comprenant notamment l'ensemble de ses bulletins de salaires sur lesquels figurait le nombre de jours travaillés chaque mois, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en toute hypothèse, en outre, les primes intégrées dans la rémunération du salarié lui sont dues en contrepartie des jours de travail accomplis par ce salarié, peu important qu'à la date du versement il ne fasse plus partie des effectifs de l'entreprise ; qu'en retenant néanmoins que les primes litigieuses n'étaient pas dues au salarié en raison de ce qu'elles correspondaient à des droits pour une période durant laquelle il ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 26 de l'avenant « mensuels » à la convention collective de la sidérurgie ;
4°/ qu'en toute hypothèse enfin, si la prime de la Saint-Eloi doit être versée au salarié ayant travaillé le jour de cette fête, il doit être considéré que le salarié a travaillé ce jour-là lorsqu'il se trouve, notamment, en repos, en congés payés ou en absence autorisée, en absence pour maladie ou accident du travail ou en stage (art. 29 de l'avenant à la convention collective de la sidérurgie) ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de M. X..., que la convention collective applicable prévoyait que la prime de Saint Eloi était versée seulement si le salarié avait travaillé le jour de la fête de la Saint Eloi, la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 29 de l'avenant « mensuels » à la convention collective de la sidérurgie ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'avenant au contrat de travail prévoyait que « les primes de vacances et de Saint Eloi seront versées selon les mêmes règles et aux mêmes échéances que pour les personnes