Chambre sociale, 13 novembre 2014 — 13-10.413

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'ayant pas constaté une acceptation de principe de l'employeur, le moyen manque, en sa première branche, par le fait qui lui sert de base ;

Et attendu que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir fixer à la somme de 77. 007, 49 € le montant de sa créance au titre de son reliquat à droit à congés payés et à journées de réduction du temps de travail.

AUX MOTIFS QUE la résolution du Conseil d'administration du 13 avril 2006 est ainsi libellée : « Le Président propose à la délibération la question des soldes de jours de congés payés et de jours de réduction du temps de travail de Monsieur René X.... Le président fait état aux membres du Conseil d'Administration de la situation de Monsieur René X..., qui a été portée à sa connaissance dans le cadre de l'arrêté des comptes et de l'injonction du Conseil Général. En effet, Monsieur René X... présente un solde très important de congés payés et de jours de réduction du temps de travail. Au regard des risques encourus dans le cadre de la législation des risques professionnels et de la charge financière d'un tel solde, les membres du Conseil d'Administration se sont prononcés en faveur d'une régularisation rapide de la situation. Il est également précisé, afin de pourvoir au mieux au remplacement de Monsieur René X..., que ces différents repos devront être pris en continu jusqu'à épuisement des droits » ; que Monsieur X... n'a manifesté aucune réticence ni refus sur ces propositions ; que s'il prétend maintenant qu'il s'agit d'une mesure tendant à lui octroyer dans tous les cas un rappel de congés payés et de RTT, il n'en demeure pas moins que cette résolution limite cette faveur à une régularisation immédiate et rapide de la situation et à une durée continue de ces différents repos qui doivent être pris jusqu'à épuisement des droits ; que, selon l'article 7 de l'accord collectif d'entreprise du 3 mars 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, le directeur général cadre dirigeant est quant à lui soumis à un forfait tout horaire, et ne peut bénéficier de cet accord ; qu'aussi à ce titre la mesure prise par le conseil d'administration était bien une faveur faite à Monsieur X... afin de pourvoir au mieux à son remplacement ; qu'il convenait donc pour Monsieur X... de satisfaire aux conditions fixées par l'employeur sur l'immédiateté et sur la continuité requises ; que Monsieur X... a interrompu ce déroulement, de son fait, en sorte que l'employeur n'était pas obligé de renouveler cette proposition, qui était un engagement unilatéral sous conditions, en l'absence de toute disposition légale ou conventionnelle contraire ; qu'enfin il a été payé à Monsieur X... la somme 65, 5 jours de RTT soit la somme de 20. 496 euros en janvier 2008 ; que dans ces conditions cette demande n'est pas fondée ; qu'en ce qui concerne les congés payés, il convient de relever que le président du conseil d'administration lui a bien précisé par lettre du 18 avril qu'il s'agissait d'une décomposition de trois périodes distinctes ; que comme le soutient le liquidateur cette lettre met Monsieur X... en congé annuel du 21 août 2006 au 21 février 2007, soit 6 mois, et à supposer même que ces congés aient pu être réellement acquis par Monsieur X..., ils sont relatifs aux périodes de références antérieures à celle en cours, en sorte qu'ils ne pouvaient donner lieu à aucun report supplémentaire ; que Monsieur X... réclame aussi 10 jours de congés annuels, ce qui correspond à la période du 1er octobre 2007 au 25 janvier 2008, terme de son préavis soit 3. 928, 40 euros ; que cependant l'examen de son bulletin de paie du 1er au 31 janvier 2008 démontre que des congés payés lui ont été payés pour un solde de 13 jours de congés soit 4. 068, 05 euros ; que l'engagement unilatéral de l'employeur ne peut en revanche avoir plus d'effet que ce qu'il énonce expressément et le bénéfice des jours de R. T. T ne pouvait plus être accordé pour la période à compter du 1er octobre 2007, date à laquelle il s'est présenté pour la reprise du travail jusqu'au 25 janvier 2008, date de fin du préavis de la mise à la retraite de nul effet ; que Monsieur X... n'a jamais perdu son statut de cadre dirigeant, il n'é