Chambre sociale, 13 novembre 2014 — 13-12.119
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 décembre 2012), que M. X... été engagé par la société Demathieu et Bard, en qualité de maçon coffreur, le 5 juin 1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à se voir appliquer les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, concernant les grands déplacements ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... une somme à titre de rappel d'indemnités de grands déplacements pour la période de janvier 2005 à février 2005, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics répute en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage ; que l'article 8.11 de la même convention précise que l'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le salarié pour le coût d'un second logement, les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement, et les autres dépenses supplémentaires entraînées par l'éloignement de son foyer ; que l'article 8.12 ajoute que le remboursement des dépenses définies à l'article 8.11 est obligatoire pour tous les jours de la semaine pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail ; qu'il résulte de la combinaison de ces articles que la situation de grand déplacement suppose que le salarié ne regagne pas son domicile le soir, de sorte que l'accord d'entreprise subordonnant le versement de cette indemnité à la justification par le salarié des frais d'un second logement ne le soumet pas à des conditions d'emploi plus restrictives que celles prévues par la convention collective précitée ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 8.10, 8.11 et 8.12 de la convention collective nationale des ouvriers travaux publics, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail ;
2°/ que le salarié ne se trouve en situation de grand déplacement au sens de l'article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics et ne peut prétendre à l'indemnité y afférente que s'il est constaté d'une part, qu'il est affecté sur un chantier se situant en dehors de la zone de petits déplacements, c'est-à-dire situé à une distance de plus de 50 kilomètres du siège social, de l'agence régionale ou du bureau local de l'entreprise, et d'autre part, qu'il ne dispose, compte tenu de l'éloignement, d'aucun moyen de transport en commun utilisable lui permettant de regagner chaque soir son lieu de résidence ; qu'en accordant au salarié des rappels d'indemnités de grand déplacement pour la période de janvier 2005 à février 2010 sans à aucun moment constater que ces deux conditions étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers travaux publics ;
3°/ que subsidiairement, le salarié ne se trouve en situation de grand déplacement au sens de l'article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics que s'il est affecté sur un chantier se situant en dehors de la zone de petits déplacements, c'est-à-dire à une distance de plus de 50 kilomètres du siège social, de l'agence régionale ou du bureau local de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel, sans être contesté, que les chantiers sur lesquels le salarié avait été affecté (Genay, Vaux-en-Velin, Mionnay, Confluence et Les Echets) se situaient dans la zone des petits déplacements, à une distance située entre 9 et 23 kilomètres de l'agence régionale de Genay ; qu'en accordant au salarié des rappels d'indemnités de grand déplacement sans constater quelle distance séparait les chantiers auxquels il était affecté de l'agence régionale de l'entreprise située à Genay, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8.1 à 8.4 et 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers travaux publics ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions claires et précises des parties ; qu'en l'espèce, la société contestait dans ses conclusions le calcul et le quantum du rappel d'indemnité de grand déplacement réclamé par le salarié en faisant valoir qu'il n'avait pas déduit les sommes déjà versées dans le cadre de l'exécution provisoire et que son décompte était erroné au regard des indemnités déjà versées figurant sur les bulletins de paie ; qu'en faisant droit à la demande d'indemnité de 18 315,54 euros réclamée par le salarié au prétexte que « la société appela