Chambre sociale, 19 novembre 2014 — 13-17.617

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., recrutée le 24 octobre 1983 et employée en qualité de « conseiller clientèle » par la société Les 3 Suisses France dans le centre d'appel de Nantes, a exercé les fonctions de délégué du personnel ; que son employeur, après avoir obtenu le 4 décembre 2009 de l'inspecteur du travail l'autorisation requise, a procédé le 14 décembre 2009 à son licenciement pour motif économique ; que le ministre chargé du travail a annulé le 14 mai 2010 cette décision et a refusé l'autorisation de licencier l'intéressée au motif tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise sur son licenciement ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, que la réorganisation de l'entreprise prévoyait la suppression de six cent soixante-quatorze emplois dont les trois cent cinquante-quatre correspondant à la totalité du personnel des cinq centres d'appels téléphoniques et que le centre d'appel de Croix, transformé en « un centre de relations clients multicanaux et multimédias », ne pouvait accueillir la totalité des salariés affectés dans les centres d'appel supprimés et, d'autre part, que dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, la société a recensé cent soixante-deux postes de reclassement interne et soixante et onze au sein du groupe 3 Suisses international de sorte qu'il ne peut être sérieusement contesté qu'il existe un motif économique au licenciement ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques dont la salariée contestait la réalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 1233-5 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour méconnaissance de l'ordre des licenciements, l'arrêt retient que s'il est exact que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent s'apprécier au niveau de l'entreprise et non pas seulement au niveau d'un service ou de l'établissement, force est de constater en l'espèce que la société a respecté ces critères d'ordre des licenciements pour les postes du siège de la société dans le cadre de la procédure d'information-consultation prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi et que, s'agissant des emplois attachés aux cinq centres d'appels qui ont été tous supprimés, l'application de ces critères pour le personnel concerné était manifestement sans objet du fait de l'impossibilité matérielle de toute comparaison d'ensemble possible ;

Attendu cependant que sauf lorsque l'employeur ne doit opérer aucun choix parmi les salariés à licencier ou sauf accord collectif conclu au niveau de l'entreprise ou à un niveau plus élevé, les critères d'ordre des licenciements pour motif économique doivent être mis en oeuvre au niveau de l'entreprise à l'égard de l'ensemble du personnel appartenant à la même catégorie professionnelle ;

Qu'en statuant comme a fait sans constater que le licenciement concernait tous les salariés de l'entreprise appartenant à une même catégorie professionnelle ou que la société avait décidé de licencier tous ses salariés, ni relever l'existence d'un accord collectif permettant que la mise en oeuvre des critères de l'ordre des licenciements ne soit pas faite au niveau de l'entreprise pour l'ensemble du personnel relevant de la même catégorie professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour méconnaissance de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 22 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Les 3 Suisses France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X..