Chambre sociale, 19 novembre 2014 — 13-19.617
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2012), que Mme X..., épouse Y..., engagée par l'association Val Pré à temps plein, le 1er juillet 1992 en qualité de secrétaire, occupant en dernier lieu les fonctions de secrétaire-comptable a été licenciée pour motif économique le 26 mai 2008 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / que le délai d'un mois dont dispose le salarié pour accepter une modification de son contrat de travail constitue une période de réflexion au cours de laquelle l'employeur ne peut le convoquer à un entretien préalable, peu important que la date de l'entretien préalable soit postérieure à l'expiration de ce délai ; que l'inobservation de ce délai par l'employeur prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus par un salarié de la modification de son contrat de travail ; qu'en retenant au contraire que le licenciement de la salariée était doté d'une cause réelle et sérieuse, cependant qu'elle avait constaté que l'employeur lui avait proposé une modification de son contrat de travail par lettre de recommandée du 21 mars 2008, puis l'avait convoquée à un entretien préalable par lettre du 17 avril 2008, soit avant l'expiration du délai de réflexion d'un mois légalement imparti au salarié, ce dont il résultait que ledit délai de réflexion n'avait pas été observé par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1222-6 du code du travail ;
2° / que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que, s'agissant d'une association à but non lucratif, la sauvegarde de sa compétitivité revient à assurer sa pérennité au regard du strict équilibre entre les recettes et les dépenses ; qu'en se bornant cependant à relever, pour dire le licenciement de la salariée bien fondé, qu'il reposait sur une réorganisation interne de l'association justifiée par l'inutilité d'un poste de secrétaire-comptable à taux plein et une volonté de redéployer les postes de travail vers le pôle éducatif du service, soit en réalité, par une recherche d'optimisation le fonctionnement de l'association, sans rechercher si la réorganisation de l'association était indispensable pour assurer sa pérennité au regard du strict équilibre entre les recettes et les dépenses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu que la salariée avait soutenu oralement ses conclusions, et que celles-ci ne contestaient ni la date d'engagement de la procédure de licenciement, ni l'effectivité des difficultés économiques invoquées par l'employeur ; que le moyen est dès lors nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils pour Mme X..., épouse Y...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieux et débouté madame Y..., salariée, de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de l'association Val Pré, employeur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, par lettre recommandée du 21 mars 2008 l'association VAL PRE a proposé à madame Y... une modification de son contrat de travail réduisant à 1/5ème de temps la durée de son travail (un jour par semaine) et son salaire mensuel dans la même proportion, soit 429,86 euros bruts ; que par lettre du 17 avril 2008, madame Y... a été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 avril 2008 en vue d'un licenciement économique ; puis qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 26 mai 2008 ; ¿ que sur le bien-fondé du licenciement ; que madame Y... conteste le motif économique de son licenciement, soutenant que les difficultés économiques de l'association se sont curieusement manifestées au moment de la reprise de son travail après un accident du travail ; qu'elle prétend que ce licenciement repose en réalité sur un motif inhérent à sa personne (état dépressif nécessitant une prise en charge au titre de la maladie) et qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral, l'association cherchant à se débarrasser d'elle ; qu'elle invoque par ailleurs l'absence