Chambre sociale, 19 novembre 2014 — 13-21.523

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 27 juin 2013), qu'au moment où elle était placée en arrêt de travail, Mme X..., salariée de la société Auchan France, employée en qualité de chef de rayon au sein du magasin Auchan de Châteauroux, alertait par une lettre du 28 septembre 2012, son employeur et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sur des faits de harcèlement moral dont elle déclarait être la victime ; que le 8 octobre 2012, les membres du CHSCT ont été convoqués à une réunion extraordinaire prévue le 15 octobre suivant ; qu'au terme de cette réunion, les membres du CHSCT ont décidé de recourir à une expertise en raison d'un risque grave ;

Attendu que la société Auchan France fait grief à l'arrêt d'infirmer la décision du président du tribunal de grande instance annulant la délibération du 15 octobre 2012, alors, selon le moyen :

1° / que le CHSCT ne peut pas valablement délibérer sur un point qui ne figure pas à l'ordre du jour ou à tout le moins sur un point ayant un lien implicite et nécessaire avec ce dernier ; que la démonstration de l'existence d'un lien nécessaire entre l'ordre du jour de la réunion ne peut résulter des conséquences possibles des échanges intervenus au cours de la réunion dans la mesure où l'ordre du jour ne peut être déterminé a posteriori en fonction des échanges survenus mais doit être précisé a priori pour que tous les membres aient une connaissance loyale à l'avance de la nature et de l'objet des questions appelées à être débattues ; qu'en l'espèce, le 8 octobre 2012, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail était convoqué à une réunion extraordinaire du CHSCT le 15 octobre 2012 avec l'ordre du jour suivant : « Mise en place d'une commission d'enquête suite à l'alerte émise par deux membres du CHSCT concernant la situation de Mme X..., ainsi qu'à un courrier quasiment concomitant de la part de la salariée, relatif à une éventuelle situation de harcèlement » ; qu'au cours de la réunion, un membre du CHSCT demandait qu'une expertise soit ordonnée et remettait aux participants un document intitulé « Résolution-recours à un expert article L. 4614-12 du code du travail », en vue d'une étude sur les risques psychosociaux dans le magasin Auchan Le Poinçonnet ; qu'en retenant qu'il existait un lien implicite entre la délibération du CHSCT du 15 octobre 2012 qui décidait de la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise fondée sur les dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail, en vue d'une étude sur les risques psychosociaux au sein du magasin Auchan Le Poinçonnet, et l'ordre du jour qui visait la mise en place d'une commission d'enquête suite à l'alerte concernant la situation personnelle d'une salariée sujette à une éventuelle situation de harcèlement (article L. 4132-2 du code du travail), d'ailleurs ultérieurement non établie, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ;

2°/ que lorsqu'une réunion du CHSCT comporte l'examen de documents écrits, ceux-ci doivent impérativement être joints à l'envoi de l'ordre du jour sous peine d'annulation de la délibération prise sur la base de ces documents ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'un des membres du CHSCT a communiqué pour la première fois, au cours de la réunion du 15 octobre 2012, un document, non joint à l'ordre du jour, intitulé « Résolution-recours à un expert » pour qu'il soit procédé à un vote immédiat sur cette question, laquelle n'avait pourtant elle-même jamais figuré à l'ordre du jour, et sur la base duquel la résolution litigieuse a été prise ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler cette dernière, que le document querellé, qui n'était que la rédaction de la délibération soumise au CHSCT, n'était pas de ceux nécessitant un examen, la cour d'appel a violé l'article R. 4614-3 du code du travail ;

3°/ qu'aux termes de l'article L. 4614-12 1° du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement ; que constitue un risque grave un risque actuel et avéré, menaçant la santé physique ou mentale d'un nombre significatif de salariés, indépendamment d'une évaluation préventive des risques psychosociaux dans l'entreprise ; qu'en refusant d'annuler, sur la base de trois témoignages vagues et imprécis et de deux courriers de l'inspecteur du travail qui n'étaient pas de nature à caractériser l'existence d'un risque grave au sein de l'établissement, et sans viser ni prendre en compte les nombreuses pièces produites par l'employeur de nature à établir l'absence de risque grave, la résolution décidant du recours à un expert en vue d'une étude sur le thème général des risques psychosociaux dans le magasin Auchan Le Poinçonnet, la cour d'appe