Chambre sociale, 19 novembre 2014 — 13-14.688

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1971 en qualité de conducteur typographe par la société Micolon, est, à la suite de la cession du fonds de commerce, passé au service de la société Dromopub qui a cédé son droit au bail à la société Y... au 1er juillet 1986 ; qu'en avril 2007, cette dernière a cédé le fonds à la société Turbo print, laquelle a procédé au licenciement du salarié pour motif économique le 29 décembre 2009 ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la baisse des ventes ou du chiffre d'affaires est insuffisante à caractériser l'existence de difficultés économiques ; que dès lors, en déduisant l'existence de difficultés économiques de la seule baisse des ventes, du chiffre d'affaires et des résultats, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de difficultés économiques et, ainsi, violé les articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ qu'en déclarant que la baisse des ventes, du chiffre d'affaires et des résultats étaient justifiée, sans viser les éléments sur lesquels elle s'appuyait quand les pièces adverses n° 12 et 13 faisaient apparaître une augmentation des ventes de près d'un tiers entre l'exercice clos au 30 septembre 2009, soit avant le licenciement, et celui arrêté au 30 septembre 2010, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, que la baisse des ventes, du chiffre d'affaires et des résultats comparés à ceux des années précédentes était établie et que la conjoncture dans le domaine de l'imprimerie était mauvaise, la cour d'appel a pu retenir que la société justifiait de difficultés économiques nécessitant la réduction des charges salariales et la suppression d'un poste ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à obtenir un complément d'indemnité de licenciement sur la base d'une ancienneté calculée à compter du 1er juillet 1971, l'arrêt retient, d'une part, que l'acte de cession portait sur le seul droit au bail, excluant toute reprise des contrats en cours, le cédant se chargeant du licenciement de son personnel, et de tout autre élément du fonds de commerce précédemment exploité dans les locaux et, d'autre part, que le salarié, qui avait donné le 28 avril 1986 sa démission à effet au 30 juin 1986, avait commencé à travailler dans les anciens locaux du cessionnaire ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la cession n'avait pas entraîné le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité s'était poursuivie sous une autre direction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié tendant à obtenir un complément d'indemnité de licenciement sur la base d'une ancienneté calculée à compter du 1er juillet 1971, l'arrêt rendu le 24 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Turbo print aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que le salarié avait démissionné de la société Dromopub en juin 1986 et que son ancienneté n'avait pas été reprise par l'entreprise Y... et d'avoir, en conséquence, débouté M. X... de sa demande à titre de complément d'indemnité de licenciement fondé sur une ancienneté remontant à 1971 ;

Aux motifs que « les deux parties s'accordent pour admettre : que le 1er janvier 1986 le fonds de commerce de l'entreprise Micolon a été cédé à la Société Dromopub et qu'il y a eu poursuite du contrat de travail de Daniel X... en application de l'article L. 122-12 alors en vi