Chambre sociale, 19 novembre 2014 — 13-18.749
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2013), qu'engagée le 2 novembre 2005 en qualité de conseillère beauté par la société parfumerie Bouteille aux droits de laquelle vient la Société aixoise d'exploitation de parfumerie X... , Mme Y... a été licenciée pour faute grave par lettre du 1er octobre 2009 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que s'il est interdit à l'employeur de mettre en oeuvre un dispositif de contrôle clandestin pour contrôler et surveiller l'activité de son personnel pendant le temps de travail, il appartient au juge qui décide pour ce motif d'écarter un élément de preuve produit par l'employeur, de caractériser que celui-ci a bien été obtenu par l'utilisation d'un tel procédé ; qu'au soutien du licenciement pour faute grave de la salariée à laquelle il était reproché de n'avoir pas respecté la procédure d'encaissement des achats en vigueur au sein de la parfumerie située à Cannes et en particulier de n'avoir pas enregistré deux ventes réglées en espèces pour des montants de 250 et 360 euros, et de n'avoir pas encaissé les 250 euros en espèces correspondant à la première vente, la société versait aux débats les attestations de M. Z... qui avait acheté les produits de ces ventes au sein de la parfumerie qu'il avait réglés en espèces à la salariée, et celle de Mme A..., directrice du magasin, qui relataient les conditions dans lesquelles la salariée avait été incapable d'établir un bordereau de détaxe à la demande de M. Z... faute d'avoir enregistré le produit des ventes réglé en espèces ; que pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que M. Z... n'était pas un simple client, qu'il avait été mandaté pour ce faire par la société, que Mme A... n'était pas à la parfumerie par hasard, et que leurs témoignages avaient été recueillis à la suite d'un stratagème mis en place par l'employeur ; qu'en statuant ainsi après avoir seulement relevé que l'attestation de M. Z... était imprécise quant à sa profession, ses liens avec la société, et les raisons pour lesquelles il s'était rendu à deux reprises dans la parfumerie située à 150 kilomètres de son domicile, qu'il connaissait certainement le gérant de la parfumerie, que sa version selon laquelle il avait acheté des produits de la marque Crème de la mer pour sa belle-fille qui vivait à New-York était peu crédible, et que les raisons exposées par Mme A... pour lesquelles elle s'était rendue dans la boutique au même moment n'étaient pas plus crédibles, la cour d'appel qui s'est fondée sur de simples conjectures sans caractériser avec certitude que la société avait mis en place un stratagème destiné à surveiller l'activité de ses salariés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code de procédure civile ;
2°/ que les règles édictées par l'article 202 du code de procédure civile, relatives à la forme des attestations en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en retenant pour écarter l'attestation de M. Z... qu'elle ne précisait ni sa profession ni son adresse, ni s'il avait un lien de parenté ou d'alliance, ou un lien de collaboration ou de communauté d'intérêts avec la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 202 du code de procédure civile ;
3°/ que la société faisait valoir que si M. X... connaissait M. Z... en sa qualité de président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de la région PACA, il ne le connaissait pas pour autant personnellement, que sa présence à Cannes à deux reprises au cours d'une même semaine pouvait parfaitement s'expliquer par l'exercice de ses fonctions et que la société était la seule dans la région à distribuer sur Cannes et Aix-en-Provence les produits de la marque Crème de la mer ce dont elle justifiait aux débats par la production d'un extrait du site internet de la marque ; qu'en jugeant non crédible l'attestation établie par M. Z... aux motifs qu'elle ne précisait pas ses liens avec la société ni les raisons pour lesquelles son auteur s'était rendu à deux reprises à 150 kilomètres de son domicile pour acheter des produits de beauté au sein de la parfumerie, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la société faisait encore valoir que Mme A... avait pour fonction de gérer l'ensemble des points de vente de la société, de sorte que sa présence au sein de la parfumerie le samedi 5 septembre, jour de grande affluence, alors qu'elle se rendait aux alentours pour y effectuer des achats, n'avait rien d'anormale ; qu'en jugeant non crédibles les explications de Mme A... quant à sa présence sur les l