Chambre sociale, 19 novembre 2014 — 13-13.688

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 24 septembre 2001 par la société publications Willy Fisher, aux droits de laquelle vient la société Mazarine culture, en qualité de responsable de paie ; que, victime d'un accident du travail, il s'est trouvé en arrêt de travail du 8 octobre 2002 au 30 septembre 2003 puis a repris son emploi à mi-temps thérapeutique ; que le salarié a été désigné en qualité de délégué syndical du 17 octobre 2002 au 20 novembre 2003 ; qu'il a fait l'objet de quatre avertissements des 25 septembre 2002, 1er octobre 2003, 19 et 26 janvier 2004 avant d'être licencié le 9 février 2004, après autorisation par l'inspecteur du travail du 30 janvier 2004 ; que cette décision a été annulée par un arrêt devenu définitif de la cour administrative d'appel de Paris du 4 juillet 2008 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'annulation des avertissements et la nullité du licenciement, pour faire reconnaître qu'il avait été victime de discrimination en raison de son état de santé et de son activité syndicale ainsi que d'un harcèlement moral et demander le paiement de diverses indemnités ;

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident du salarié :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt retient que M. X... faisait valoir qu'il avait été victime de discrimination en raison de son activité syndicale et de son état de santé en se contentant de faire référence aux pièces versées aux débats et à la chronologie des faits qui ont précédé son licenciement, qu'en l'état de ces explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n'était pas démontrée ;

Qu'en statuant ainsi, ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt rendu le 16 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Mazarine culture aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mazarine culture à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils pour la société Mazarine culture

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la nullité de l'avertissement du 1er octobre 2003 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les avertissements des 1er octobre 2003, 19 et 26 janvier 2004

Qu'en l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, ont annulé l'avertissement du 1er octobre 2003 remis en mains propres le 7 octobre 2003, en relevant qu'il n'était pas démontré que l'employeur ait demandé au requérant de refaire 11 bulletins de salaire entre le 1er et le 7 octobre 2003, une des salariées concernées attestant par ailleurs que le sien ne comportait aucune erreur (...) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il a été notifié un avertissement, par courrier du 1er octobre 2003, remis en main propre le 7 octobre 2003 au requérant au motif : « (...) 11 bulletins de salaire sur 17 à refaire (...) » ;

Qu'il n'est pas contesté que Monsieur Patrick X... a repris son travail le 1er octobre 2003, en travaillait pas le 3 octobre ni le 6 octobre au matin et que l'après-midi, il passait la visite médicale de reprise ;

Qu'il n'est pas démontré que la société ait demandé au requérant de refaire les bulletins de salaire ;

Qu'il co