Chambre sociale, 19 novembre 2014 — 13-23.574
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a relevé que l'intéressé, qui n'exerçait aucune fonction technique distincte de son mandat, disposait d'un pouvoir hiérarchique autonome au sein de la société Foncia Gitec alpine dont il exerçait librement les fonctions de direction, de gestion et de représentation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué, rendu sur contredit, d'avoir confirmé le jugement du 14 décembre 2011 du Conseil de prud'hommes d'Annecy qui s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce d'Annecy ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération, le mandat social se définissant quant à lui comme le pouvoir de représentation, de direction et de gestion d'une société vis-à-vis des tiers ; qu'il est constant que selon procès-verbal des décisions de l'associée unique de la SAS Foncia Gitec Alpine (la société Foncia) en date du 31 mars 2007, monsieur Emmanuel X... a été nommé Directeur Général pour une durée illimitée à compter du 1er avril 2007 et ensuite selon procès-verbal du 31 juillet 2008, nommé Président de la SAS Foncia Gitec Alpine pour une durée illimitée en remplacement de Monsieur Bruno Y... démissionnaire ; qu'il est constant également que selon procès-verbal de l'associée unique de la SAS Agence Le Grand Bornand (la société Foncia Alpes) en date du 30 septembre 2010, Monsieur Emmanuel X... a également été nommé Président de la SAS pour une durée illimitée à la suite de la démission de Monsieur Stéphane Z... ; qu'il résulte de l'extrait du RCS en date du 12 janvier 2009, que les fonctions de direction, d'administration et de contrôle de la SA Foncia Gitec Alpine étaient occupées par Monsieur Emmanuel X... ; qu'il est justifié également que les parties (la SA Foncia et Monsieur Emmanuel X...) avaient convenu d'un accord prévoyant les modalités financières applicables en cas de révocation dudit mandat social, soit l'équivalent de 12 mois de rémunération forfaitaire nette, avec cette précision que le document versé aux débats n'est signé que par la représentante de la SA Foncia ; que cependant Monsieur Emmanuel X... ne conteste pas avoir perçu cette indemnisation à la suite de la révocation de son mandat ; qu'il convient dès lors d'analyse la nature de la relation professionnelle de Monsieur Emmanuel X... au regard des éléments et des conditions dans lesquelles il a exercé ses activités et plus précisément au regard du lien de subordination prétendue ; que le lien de subordination résulte du fait que le subordonné exécute sa mission sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives et qui peut être amené à prendre des sanctions pour les manquements de son subordonné dans l'exécution de son travail ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE le fait que Monsieur Emmanuel X... exerce ses fonctions au sein d'une structure organisée qui lui adresse des recommandations générales et qui lui impose des normes dans un souci d'une meilleure harmonisation des pratiques et d'une meilleure politique générale du groupe sur le plan national et international (notes de références invoquées par Monsieur Emmanuel X...) n'est pas en soi un élément fondamental pour caractériser une relation contractuelle de travail et le lien de subordination juridique, dès lors que les dirigeants des sociétés et des filiales destinataires de ces normes conservent leur pouvoir de direction et de gestion autonome au sein d'une véritable structure décentralisée ; que le fait que le Groupe Foncia soit organisé autour de deux grands axes, à savoir : des filiales et des agences de proximité, exploitées sous forme de SAS, et une holding, relayée par des directions régionales, assurant l'expertise métiers, la structuration et la diffusion des méthodes de travail, le marketing commercial, ne fait pas obstacle a priori à une gestion autonome des dirigeants de ces filiales dès lors qu'ils exercent librement leur pouvoir de représentation, de direction et de gestion de l'entreprise vis-à-vis des tiers ; que Monsieur Emm