Chambre sociale, 19 novembre 2014 — 13-18.557

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 2 juillet 2007 en qualité d'agent de propreté par la société Tin pro, aux droits de laquelle vient la société Groupe Gesti-pro, dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel ; que l'intéressé a été convoqué le 22 janvier 2008 à un entretien préalable fixé au 30 janvier suivant, date à laquelle il a donné sa démission ; qu'il a de nouveau travaillé à compter du 25 octobre 2008 sur la base d'une durée mensuelle de 2 heures 30 ; qu'il a été licencié pour faute grave ; que soutenant avoir continué à travailler pour le compte de l'entreprise au delà de la date de sa démission dont il soulève le caractère équivoque, et contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire alors, selon le moyen :

1°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. X... demandait, à titre principal, la condamnation de l'employeur à lui payer, à titre de rappel de salaire, la somme de 5 391,46 euros, selon un décompte couvrant la période de juillet 2007 à mars 2010, en faisant valoir que, tandis que son contrat de travail du 2 juillet 2007 fixait sa durée mensuelle de travail à 27,08 heures, l'employeur, rapidement et unilatéralement, ne lui avait réglé que 2,50 heures par mois sans qu'aucun avenant n'ait été signé, et que si l'employeur soutenait qu'il avait démissionné de ses fonctions le 30 janvier 2008 et invoquait un contrat de travail ultérieur, daté du 25 octobre 2008, la démission en question, exigée de lui par l'employeur le 30 janvier 2008 au cours de l'entretien préalable à un licenciement auquel il avait été convoqué, ne pouvait être qualifiée de claire et sans équivoque, d'autant qu'il avait continué à travailler pour son employeur après le 30 janvier 2008, et qu'il n'avait jamais signé le contrat du 25 octobre 2008 invoqué par l'employeur ; que de telles conclusions appelaient une réponse comme étant opérantes dès lors que la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée ne peut résulter, à défaut de rupture amiable entre les parties, que d'une prise d'acte de rupture ou d'une démission claire et non équivoque du salarié ou d'un licenciement de la part de l'employeur, et qu'une démission suppose, pour être caractérisée, un acte unilatéral manifestant de la part du salarié, de façon claire et non équivoque, sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'ainsi, en se bornant, pour débouter M. X... de cette demande de rappel de salaire chiffrée à 5 391,46 euros pour des salaires dus à partir du mois de février 2008, à relever que l'employeur soutenait que le salarié avait démissionné le 30 janvier 2008, et à énoncer qu'au vu des bulletins de salaire produits, la rémunération du salarié avait été effectuée sur la base de 2,50 heures depuis décembre 2008, sauf en juillet, août et octobre 2009, la cour d'appel, qui a laissé sans réponse les conclusions du salarié invoquant la nature équivoque de la démission du 30 janvier 2008, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que, dans ses conclusions d'appel, c'était à titre subsidiaire, pour le cas où la démission en question devrait être prise en compte et où serait pris en considération le contrat de travail daté du 25 octobre 2008, que M. X... faisait valoir qu'en l'absence de contrat écrit, ce contrat devrait être qualifié de contrat à temps complet et qu'il conviendrait alors de condamner l'employeur à lui payer la somme de 23 466,63 euros, à titre de rappel de salaires, outre 2 346,66 euros pour les congés payés afférents, selon le décompte des salaires dus pour la période d'octobre 2008 à mars 2010 ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de M. X... tendant à titre principal à la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire de 5 391,46 euros, a raisonné comme si le salarié avait fondé cette demande sur un moyen tiré de la requalification d'un contrat de travail du 25 octobre 2008 en un contrat à temps plein, quand il résultait des termes clairs et précis de ses conclusions d'appel que M. X... ne fondait pas sur un tel moyen sa demande à titre principal, qui a été rejetée par la cour d'appel, celle-ci a dénaturé les termes clairs et précis desdites conclusions, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié démissionnaire le 30 janvier 2008 avait perçu une indemnité compensatrice de congés payés en mars 2008 avec remise d'un solde de tout compte, avant d'être réembauché sur la base d'un temps partiel limité de 2 heures 30 comme mentionné sur ses bulletins de paie depuis décembre 2008, répondant aux conclusions dont elle é