Chambre sociale, 19 novembre 2014 — 13-18.574
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'agent de fabrication par la société Martinenq, implantée à Ivry-sur-Seine (94) ; qu'ayant refusé de rejoindre le nouveau site de la société, situé à Lieusaint (77), elle a été licenciée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce qu'il résulte de la lettre de licenciement que la salariée ne s'est pas présentée sur son nouveau lieu de travail, qu'elle n'a fourni aucune explication et que le refus de rejoindre son poste est constitutif d'une faute ; qu'en toute hypothèse, nonobstant l'emploi erroné du terme « faute » dans la lettre de licenciement, l'employeur a entendu, dès le début de la procédure, se situer sur le terrain de l'application de l'article 332 de la convention collective de l'imprimerie ; que, dans ces conditions, la salariée ne saurait se prévaloir de cette erreur de plume ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires ne permettant pas de déterminer la nature exacte du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Martinenq aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir dire son licenciement privé de cause et à la condamnation de la société MARTINENQ à lui payer la somme de 16.620 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 2.771,22 € au titre de l'indemnité pour licenciement économique irrégulier, et la somme de 5.542,44 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit simplement énoncer des motifs de licenciement matériellement vérifiables ; qu'en effet, il appartient au juge d'apprécier la réalité et le sérieux des motifs invoqués qui pourront être ultérieurement précisés et discutés devant lui ; que la SA MARTINENQ soutient qu'elle a exercé son pouvoir de direction en décidant de transférer les salariés affectés sur le site d'Ivry vers celui de Lieusaint ; que ce transfert ne peut s'analyser en un modification du contrat de travail, étant précisé que son contrat ne fait référence à aucun lieu de travail ; que le déplacement de l'entreprise est intervenu à l'intérieur de la région parisienne, dans le même bassin d'emploi ; que le refus de changement de ses conditions de travail par un salarié constitue une faute, le licenciement revêtant ainsi un caractère disciplinaire et non un motif économique ; que le salarié fait valoir que les motifs économiques de la décision de transfert du siège social de la SA MARTINENQ constituent le motif réel du licenciement ; qu'en effet, l'employeur a été contraint de réorganiser l'entreprise sur le nouveau site de Lieusaint pour des raisons de mutations technologiques ; que dès lors, l'employeur aurait dû mettre en oeuvre la procédure applicable au licenciement pour motif économique ; qu'en tout état de cause, la SA MARTINENQ ne précise pas la faute reprochée au salarie dans la lettre de licenciement ; que de surcroît, aucune faute ne peut être invoquée à l'encontre du salarié puisqu'il a été fait application de l'article 332 de la convention collective nationale ; qu'enfin, il ne peut être valablement affirmé que le site de Lieusaint fait partie du même bassin d'emploi ; que la lettre de licenciement adressée le 2 mai 2008 est rédigée dans les termes suivants (¿) ; que l'article 332 alinéa 1er de la convention collective nationale applicable au personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques prévoit qu'en cas de dép