Chambre sociale, 19 novembre 2014 — 13-22.054

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par M. Y... le 22 octobre 2001 en qualité de bûcheron tâcheron ; qu'ayant été déclaré inapte à la suite d'un accident du travail le 9 octobre 2006, il n'a pas été reclassé ni licencié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi du salarié, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles 1184 du code civil, L. 1226-15, L. 1231-1 et L. 1231-2 du code du travail ;

Attendu que pour requalifier la demande de résiliation du contrat de travail en prise d'acte, limiter le rappel de salaire à la date de la saisine du conseil de prud'hommes et débouter le salarié de sa demande d'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt énonce qu'il convient de donner aux faits leur exacte qualification juridique et qu'il résulte des termes mêmes du courrier de saisine du conseil de prud'hommes que le salarié avait en réalité pris acte de la rupture de son contrat de travail pour des faits imputables à l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être assimilée à une prise d'acte de rupture de ce contrat et que la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le même moyen, pris en ses deux dernières branches :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter le quantum des sommes allouées au salarié, l'arrêt énonce qu'il convient de retenir le salaire proposé par l'employeur pour la somme de 2 098,87 euros ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de procédure que l'employeur proposait un tel montant, et sans expliquer les modalités de calcul de cette somme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 3 873,93 euros à titre de remboursement d'indemnités, l'arrêt rendu le 5 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié la saisine du conseil de prud'hommes en prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, pour des faits imputés à l'employeur et débouté M. X... de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et limité les condamnations de M. Y... à payer à l'exposant les sommes de 10.494,35 € à titre de salaires du 9 novembre 2006 au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 20 mars 2007, 1.049,43 € à titre de congés payés y afférents, 4.197,74 € à titre d'indemnité de préavis, 419,77 € à titre de congés payés y afférents, 4.547,55 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement et 25.186,44 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QUE

"sur la rupture du contrat de travail

Il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail qu'à défaut de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de visite de reprise, l'employeur doit reprendre le paiement des salaires.

Il résulte de l'interprétation de ces dispositions que le salarié déclaré inapte qui n'a été ni reclassé, ni licencié peut soit se prévaloir de la poursuite de la relation salariale et solliciter le paiement des salaires, soit faire constater la rupture du contrat pour manquement de l'employeur à cette obligation, produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, il est constant que le 9 octobre 2006, le médecin du travail, au vu d'une seule visite, visant le danger immédiat pour le salarié, a déclaré Mehmet X...