Chambre sociale, 19 novembre 2014 — 13-20.129

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2012), que M. X... a été engagé en qualité de chef d'équipe par la société GSF Atlas ; qu'il a été licencié le 24 septembre 2008 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige en sorte que le juge ne peut retenir des griefs ou des faits qui ne sont pas énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en retenant pour dire que le licenciement est fondé sur une faute grave que la société GSF Atlas fait grief à M. X... d'avoir refusé de remplir certaines tâches alors que la lettre de licenciement a énoncé différemment que M. X... a refusé de quitter ses tâches habituelles pour les nouvelles, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ que l'employeur procède à une modification du contrat de travail, lorsque les nouvelles fonctions attribuées au salarié impliquent une qualification différente voire une rétrogradation, en sorte que l'employeur ne peut se fonder sur le refus du salarié d'exécuter ces nouvelles fonctions pour justifier le licenciement ; qu'en ne recherchant pas comme il lui était demandé - alors pourtant qu'il a été reproché au salarié de refuser de quitter ses tâches habituelles pour les nouvelles -si l'ordre de M. Y... donné à M. X..., à partir du 30 juillet 2008, de systématiquement vider les containers dans le compacteur et de ranger les caddies, et d'effectuer un travail d'agent de service, avec le tenue adéquate, tout en devant rendre le talkie walkie qui lui était attribué en sa qualité de chef d'équipe, n'impliquait pas que le salarié était rétrogradé de sa fonction de chef d'équipe, peu important que ces tâches aient été auparavant occasionnellement accomplies par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a retenu, sans dépasser les limites du litige, que le salarié avait refusé d'obéir aux instructions de son employeur d'accomplir des tâches qui relevaient de sa qualification et avait quitté son poste de travail, a pu décider que ces faits caractérisaient une faute grave interdisant son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... fondé sur une faute grave et, en conséquence de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société GSF ATLAS à lui payer les sommes de ... à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3.571,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 357,19 € au titre des congés payés sur préavis, de 3.423,14 € à titre d'indemnité de licenciement, de 2.902,05 € à titre de salaire concernant la période de mise à pied à titre conservatoire du 1er août 2008 au 24 septembre 2008 et de 290,20 € au titre des congés payés sur mise à pied ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat du travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter la preuve ; considérant que la lettre de licenciement qui, fixe les limites du litige, doit énoncer des motifs suffisamment précis pour permettre au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne peut invoquer de nouveaux griefs et qu'il est interdit au juge d'examiner des griefs non évoqués dans la lettre de licenciement ; considérant qu'aux termes de la lettre de licenciement, en date du 24 septembre 2008, l'employeur a notifié à Monsieur X... les griefs suivants : "Nous vous avons convoqué à un entretien fixé au 25 août 2008 par courrier du 01/08/2008. Cet entret