Chambre sociale, 19 novembre 2014 — 13-23.996

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que contrairement à ce qu'il soutenait, le salarié n'occupait pas les fonctions de directeur du service clients des autocars et autobus, mais seulement celles de responsable du service clients du marché français, que son affectation au poste de commercial grands comptes au sein de la direction commerciale « trucks » ne constituait nullement une rétrogradation puisqu'il conservait le même niveau hiérarchique, le même niveau de rémunération et la même qualification professionnelle, que si le nouveau poste ne comportait pas l'encadrement d'une équipe importante, il représentait une responsabilité considérable en termes de chiffre d'affaires et de stratégie commerciale ; qu'en l'état de ces constatations et sans inverser la charge de la preuve ni devoir entrer dans le détail de l'argumentation des parties, la cour d'appel a pu en déduire que la nouvelle affectation du salarié ne constituait qu'un simple changement des conditions de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de procédure, de l'AVOIR condamné à payer à l'employeur une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'AVOIR condamné aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 10 mars 2008 fixe les limites du litige ; qu'il est rappelé dans cette missive qu'en septembre 2005, après un début de carrière au commercial, la société a affecté Vincent X... au poste de responsable du " Customer Service France Bus " et non à celui de directeur dudit service contrairement à ce qu'il prétend, et qu'après la réalisation de deux exercices complets, l'employeur a été contraint de constater qu'il avait des difficultés certaines à " manager " son équipe et qu'il a en conséquence été recherché un poste exigeant un " management en transversal " afin de relancer sa carrière dans le groupe en lui donnant l'opportunité d'approfondir cette compétence (sic) ; que l'employeur relève que Vincent X... a été affecté au poste de commercial grands comptes au sein de la direction commerciale " trucks " à compter du 1er février 2008 par décision du 20 décembre 2007, mais qu'il a cru devoir refuser de rejoindre ce poste sous prétexte que cette affectation modifiait son contrat de travail alors qu'il s'agit d'un simple changement de ses conditions de travail dans la mesure où il conservait la même rémunération, la même qualification professionnelle et qu'il était employé sur le même lieu de travail ; que l'employeur conclut que le refus par Vincent X... d'exécuter son contrat de travaille conduit à prononcer son licenciement ; que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et qu'ils ont à juste titre écartés ; que contrairement à ce que persiste à soutenir Vincent X..., celui-ci n'occupait pas les fonctions de directeur du service clients des autocars et autobus, mais seulement celles de responsable du service clients du marché français ; que son affectation au poste de commercial grands comptes au sein de la direction commerciale " trucks " ne constituait nullement une rétrogradation puisqu'il conservait le même niveau hiérarchique, le même niveau de rémunération et la même qualification professionnelle ; qu'en réalité, la nouvelle affectation du salarié ne constituait qu'un simple changement de service, c'est-à-dire une modification des conditions de travail et non pas une modification du contrat de travail lui-même ; qu'il est loisible à l'employeur de modifier les conditions de travail dans l'exercice de son pouvoir de direction ; que l'appelant ne démontre pas que l'employeur ait agi de mauvaise foi par abus ou détournement de pouvoir ; qu'il est indifférent à cet égard que le nouveau poste auquel le salarié a été affecté ne comportât point l'encadrement d'une équipe importante comme le précédent, le niveau de responsabilité d'un poste ne pouvant s'apprécier sur ce seul critère et alors que le poste qui lui était proposé représentait une responsabilité considérable en termes de chiffre d'affaires et de stratégie commerciale ; que vainement l'appelant fait-il valoir que la clause de mobilité i