Chambre sociale, 19 novembre 2014 — 13-22.122
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Total France devenue Total marketing services, et la société X... ont conclu, à compter du 21 décembre 1987, plusieurs contrats successifs de location-gérance portant sur une station-service ; que les parties ayant décidé de mettre fin à leurs relations contractuelles à effet du 30 août 2005, les époux X... ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'application du droit du travail sur le fondement des articles L. 781-1 et suivants devenus L. 7321-1 et suivants du code du travail ; qu'en cours d'instance, la société Total marketing services a formulé une question prioritaire de constitutionnalité ; que par arrêt du 28 septembre 2010 (Soc, n° 10-40. 028), la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel cette question ;
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le septième moyen :
Vu les articles L. 7321-2 et L. 7321-3 du code du travail, ensemble l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour condamner la société Total marketing services à justifier auprès de M. et Mme X... leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale pour la période du 3 août 2001 au 30 août 2005 et au paiement par elle des cotisations correspondantes, l'arrêt retient que les gérants de station-service doivent être obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale, aussi bien en vertu des dispositions du code de la sécurité sociale en tant que gérants, qu'en vertu des dispositions du code du travail lorsqu'ont été reconnues applicables au cas d'espèce les dispositions des articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du code du travail et donc l'existence d'un lien de subordination ; qu'il s'ensuit que les époux X... doivent être affiliés au régime général de la sécurité sociale par leur employeur, la société Total marketing services, dès lors que leur activité entre dans les prévisions de ces textes, et ce même s'ils ont bénéficié d'une immatriculation en qualité de gérants de la société X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir la société Total marketing services, les époux X... n'étaient pas déjà affiliés pour la période considérée au régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne sous astreinte la société Total marketing services à justifier auprès de M. et Mme X... leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale pour la période du 3 août 2001 au 30 août 2005 et au paiement par elle des cotisations correspondantes, l'arrêt rendu le 5 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Total marketing services
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen d'inconventionnalité des articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du code du travail formé par la société Total Marketing Services ;
AUX MOTIFS QUE selon la société appelante le principe de sécurité juridique impose la prévisibilité de la règle de droit et fait partie des droits protégés par la juridiction européenne au titre du droit à un procès équitable ; que cependant le critère de presque exclusivité de l'article L. 7321-2 du code du travail d'une part n'est pas défini par ce texte et ne permet pas au fournisseur d'apprécier le risque de se voir imposer la mise en oeuvre de ces dispositions, d'autre part en l'absence de toute définition des conditions précises de son application, ne permet pas de prévoir avec un degré suffisamment raisonnable de certitude, les conséquences pouvant en résulter en sorte que l'application du droit du travail est imprévisible ; que, cependant, ne constitue pas une atteinte à la sécurité juridique le fait que les juridictions apprécient dans chaque cas l'importance, prépondérante ou non, de l'activité consacrée par un distributeur de produits au service du fournisseur ; qu'en outre le contrôle jur