Chambre sociale, 19 novembre 2014 — 13-21.206
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2012), que Mme X... a été engagée par la société Editions législatives dans le cadre de six contrats à durée déterminée sur la période du 1er juin 2004 au 31 mars 2010, quatre des contrats ayant été conclus pour remplacer une salariée absente sur la période du 1er mars 2006 au 4 octobre 2009, le sixième contrat ayant été conclu pour un surcroît temporaire d'activité sur la période du 5 octobre 2009 au 31 mars 2010 ; que revendiquant la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en requalification et des demandes afférentes, alors, selon le moyen, que la possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat a été suspendu ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui n'a pas précisé sur quels éléments de fait et de preuve elle se déterminait pour dire que le remplacement pendant six ans d'une autre salariée n'avait pas eu pour objet ou pour effet de pourvoir à l'activité normale et permanente de l'entreprise a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2 du code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui, ayant constaté que les contrats à durée déterminée visés par la salariée étaient conclus pour pourvoir au remplacement d'une salariée absente par suite d'un congé sabbatique suivi d'un congé parental prolongé à deux reprises, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...
LE MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de l'AVOIR déboutée de toutes ses demandes tendant à la condamnation de son employeur aux indemnités consécutives à son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... a été engagée par la société Editions Législatives dans le cadre de six contrats à durée déterminée successifs ; que par le premier contrat elle a été embauchée du 1er juin 2004, contrat renouvelé le 27 décembre 2004 jusqu'au 30 novembre 2005, en qualité de juriste documentaliste, statut cadre, pour surcroît de travail lié à la numérisation du Dictionnaire Permanent Action Sociale pour la première des ouvrages de la société pour la seconde ; que par contrats du 1er mars 2006 au 6 septembre 2006, du 18 septembre 2006 au 3 septembre 2007, du 10 septembre 2007 au 3 septembre 2008, du 4 septembre 2008 au 2 septembre 2009 mais rompu d'un commun accord le 4 octobre 2009 elle a été engagée en qualité d'assistant produit, statut employé, en remplacement de Mme Y... absente pour congés parentaux et congés sabbatiques ; que le sixième contrat a été conclu pour la période du 5 octobre 2009 au 31 mars 2010, pour un emploi de rédacteur stagiaire au motif d'un surcroît d'activité lié à l'intégration d'un nouveau partenariat ; que la salariée ne met pas en cause la réalité et la validité des motifs de recours aux contrats à durée déterminée invoqués par l'employeur ; qu'elle fait simplement valoir que la société Editions Législatives l'a maintenue abusivement dans un statut précaire durant près de six années consécutives, ce alors qu'elle a été systématiquement candidate à des postes disponibles dans la société ; que la société Editions Législatives soutient qu'elle a fait un usage légal et normal du contrat à durée déterminée et qu'elle n'a pas eu de comportement discriminatoire à l'égard de Mme X... ; qu'elle ajoute qu'elle ne lui a pas proposé de contrat à durée indéterminée simplement parce qu'aucun poste ne correspondait à sa qualification ; que lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, le respect du délai de l'article L 1244-3 du code du travail ne s'impose pas si le contrat est conclu pour une nouvelle absence régulièrement justifiée ; que la société Editions Législatives, en produisant les lettres de Mme Y... sollicitant le 3 juin 2006 un congé sabbatique, le 12 juill