Chambre sociale, 19 novembre 2014 — 13-21.979
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1237-11 et L. 1237-12 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, à compter du 3 septembre 2007, par la société d'expertise comptable Cabinet Deligey en qualité d'assistante paie ; qu'après la notification de deux avertissements, les 23 décembre 2009 et 27 février 2010, elle a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 18 mars 2010 ; que les parties ont conclu le 19 mars 2010 une convention de rupture du contrat de travail homologuée par l'autorité administrative ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient d'une part, qu'il existait un différend entre les parties sur l'exécution du contrat de travail, l'employeur ayant infligé à la salariée deux avertissements avant de la convoquer à un entretien préalable à son licenciement prévu le 18 mars 2010, d'autre part, que le délai d'une journée entre l'entretien préalable au licenciement, au cours duquel a été évoquée la possibilité d'une rupture conventionnelle, et la signature de la convention de rupture n'est pas compatible avec le temps nécessaire à la recherche d'une solution amiable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'existence d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture, d'autre part, l'article L. 1237-12 du code du travail n'instaure pas de délai entre l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et la signature de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-11 du même code, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un vice du consentement de la salariée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie la rupture conventionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Deligey à payer les sommes de 6 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 239,40 euros à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 28 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Deligey.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR requalifié la rupture conventionnelle en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Deligey à payer à mademoiselle X... les sommes de 6.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.239,40 euros à titre d'indemnité de préavis et 323,94 euros à titre d¿indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE conformément aux articles L.1237-11 et suivants du code du travail, la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties, aucun litige entre elles ne devant exister au moment où elle est envisagée ; qu'à défaut, elle peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le délai d'une journée entre l'entretien préalable et la signature de la rupture conventionnelle n'est pas compatible avec le temps nécessaire à la recherche d'une solution amiable et que les courriers échangés par la suite démontrent l'importance des griefs de employeur envers la salariée à la date de l'entretien préalable et que mademoiselle X... n'a donc pas librement consenti à la rupture conventionnelle incriminée ; qu'en effet, il convient, tout d'abord, de constater que la convocation envoyée par la SARL Cabinet Deligey est une convocation à un entretien préalable « à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement » et que l'article L.1232-2 du code du travail y est visé ; qu'il ressort de l'attestation de la salariée ayant assisté mademoiselle X... que l'entretien a d'abord porté sur les griefs reprochés par l