Chambre sociale, 19 novembre 2014 — 13-22.686
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé suivant contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2005 par la société Altergaz devenue la société Eni gaz & Power France (la société), en qualité de directeur des opérations moyennant le versement d'une rémunération composée d'une partie fixe et d'une part variable ; que le 28 décembre 2006, il a été nommé directeur général adjoint de la société auprès du directeur général, tout en conservant ses fonctions de directeur des opérations ; que par avenant du même jour, il a été convenu que la partie variable de la rémunération sera « calculée sur la base de 60 % de la rémunération annuelle brute et déterminée en fonction de la réalisation des objectifs annuels qui seront fixés d'un commun accord dans les 12 mois de la conclusion du présent contrat, puis ensuite au début de chaque année. » ; qu'il a saisi, le 3 juillet 2008, la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses sommes ; qu'il a été licencié le 3 octobre 2008 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et le premier moyen du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de la condamner à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le contrat de travail prévoit de fixer le montant de la rémunération variable du salarié en fonction d'objectifs annuels définis d'un commun accord entre les parties, l'initiative de cette négociation incombe tant au salarié qu'à l'employeur, de sorte que ni la circonstance que des objectifs n'ont pas été fixés, faute pour les parties d'avoir engagé une négociation à cette fin, ni le non paiement de la rémunération variable, lorsqu'il est consécutif à l'absence de définition de ces objectifs, ne peuvent constituer un manquement exclusivement imputable à l'employeur, de nature à justifier la rupture du contrat de travail à ses torts ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
2°/ qu'en se déterminant par la circonstance que le défaut de paiement de la rémunération variable prévue par l'avenant du 28 décembre 2006 constituait un manquement suffisamment grave de l'employeur, pour en déduire qu'un tel manquement justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, tout en relevant par ailleurs qu'il appartenait à l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, de procéder avec son salarié à une négociation permettant de définir d'un commun accord les objectifs annuels à atteindre, ce dont il résultait que le seul manquement susceptible d'être retenu à la charge de l'employeur ne pouvait tenir au non paiement d'une rémunération variable au salarié mais tout au plus à l'absence de définition des objectifs annuels servant de base au calcul de cette rémunération, manquement sur lequel il lui appartenait dès lors de se prononcer pour vérifier s'il justifiait la résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur, qui avait l'obligation d'engager chaque année des négociations avec le salarié en vue de fixer d'un commun accord avec lui les objectifs dont dépendait la partie variable de sa rémunération, n'établissait pas avoir satisfait à cette obligation, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il était débiteur, au titre des années 2007 et 2008, de la rémunération variable dont, à défaut d'accord entre les parties, elle a fixé le montant ; qu'ayant ensuite souligné, l'importance des sommes en litige, la rémunération variable étant calculée sur la base de 60 % de la rémunération fixe et ainsi fait ressortir que ce manquement avait empêché la poursuite du contrat de travail, elle a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts afférente à la perte des options de souscriptions d'actions du fait de son licenciement, l'arrêt retient qu'au moment de la rupture, l'intéressé n'avait toujours pas exercé la faculté dont il bénéficiait depuis deux ans et que l'exercice de cette faculté impliquait qu'il débourse d'abord le prix des actions que chaque bon attribué lui donnait le droit de souscrire avant de pouvoir espérer en tirer profit par la perception de dividendes ou la revente de ces actions ; que dès lors qu'il ne