Chambre sociale, 19 novembre 2014 — 13-19.483
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 1134 et 1843 du code civil ;
Attendu que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant son immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis et ne peuvent en être déchargées que par la reprise des engagements souscrits par la société régulièrement immatriculée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par écrit daté du 14 mars 2008, M. Y..., avocat, s'est engagé à embaucher, à compter du 1er septembre 2008, Mme X... en qualité de secrétaire au sein d'une société civile de moyens qu'il devait créer avec M. Z... ; que cet engagement n'a pas été suivi d'exécution, la société n'ayant pas été constituée ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que le non-respect de la promesse d'embauche s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le versement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt retient que l'engagement de M. Y... est indivisible de celui de M. Z... et a été pris en sa qualité de futur associé de la société qui aurait été l'employeur de Mme X... ; que cette dernière ne peut opposer l'acte du 14 mars 2008 exclusivement à M. Y... ; que ce document constitue une promesse unilatérale d'embauche expirant le 1er septembre 2008 ; que Mme X... n'a pas accepté l'offre d'emploi pendant sa durée de validité ; qu'il n'est pas établi que M. Y... aurait prorogé la durée de son offre d'embauche au-delà de cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction constitue une promesse d'embauche obligeant le promettant envers le bénéficiaire, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants tirés de l'absence de signature de la promesse d'embauche par l'une des personnes qui devait faire partie des associés de la future société, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le non-respect de la promesse d'embauche de Madame Chantal X... constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné Maître Christian Y... au paiement de dommages et intérêts de ce chef et, statuant à nouveau, débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes,
AUX MOTIFS QU'il est certain que le document du 14 mars 2008 n'engage pas Maître Z... qui ne l'a pas signé ; que cette absence de signature n'est pas sans conséquence sur l'engagement de Maître Y.... En effet, dans la mesure où Maîtres Y... et Z... envisageaient de constituer une SCM et que c'est cette société qui aurait été l'employeur de Mme X..., l'engagement de Maître Y... était indivisible de celui de Maître Z... et n'était pas pris en son nom personnel mais en sa qualité de futur associé de la société ; que Mme X... ne peut donc pas opposer le document litigieux à l'encontre exclusivement de Maître Y..., ce d'autant qu'elle n'allègue et a fortiori ne démontre pas qu'il aurait commis une faux en signant sous le nom de son confrère ; que même à supposer que Maître Y... ait été le seul valablement engagé à l'égard de Mme X..., le document litigieux ne constitue qu'une promesse unilatérale d'embauche soit une offre d'embauche expirant au plus tard le 1er septembre 2008 ; qu'en effet, il est certain que le document du 14 mars 2008 n'engage pas Maître Z... qui ne l'a pas signé ; que cette absence de signature n'est pas sans conséquence sur l'engagement de Maître Y... ; qu'en effet dans la mesure où Maîtres Y... et Z... envisageaient de constituer une SCM et que c'est cette société qui aurait été l'employeur de Madame X..., l'engagement de Maître Y... était indivisible de celui de Maître Z... et n'était pas pris en son nom personnel mais en sa qualité de futur associé de la société ; que Madame X... ne peut donc pas opposer le document litigieux à l'encontre exclusivement de Maître Y..., ce d'autant qu'elle n'allègue, et a fortiori ne démont