Chambre sociale, 19 novembre 2014 — 13-21.207
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 mai 2013), que Mme X... a été engagée le 1er septembre 2005 en qualité de chauffeur par la société Taxi 2000, aux droits de laquelle vient la société Trans 2000 ; que les parties ont conclu le 10 mars 2010 une convention de rupture du contrat de travail, homologuée par l'autorité administrative ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer la rupture conventionnelle conclue avec son employeur valide, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur est tenu d'informer le salarié de la faculté qu'il a de se faire assister au cours du ou des entretiens lors desquels les parties au contrat de travail peuvent convenir en commun de sa rupture ; qu'à défaut d'une telle information, la convention de rupture homologuée conclue est nulle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-12 du code du travail ;
2°/ que l'employeur est tenu d'informer le salarié de la faculté qu'il a de contacter le service public de l'emploi pour l'aider à prendre sa décision en pleine connaissance de ses droits, et notamment de son droit de se faire assister lors du ou des entretiens au cours desquels les parties au contrat de travail peuvent convenir en commun de sa rupture ; qu'à défaut d'une telle information préalable, la convention de rupture homologuée conclue est nulle ; que pour dire que la société Trans 2000 n'avait pas manqué à son obligation d'information, la cour d'appel a retenu que le formulaire réglementaire de demande d'homologation de la rupture conventionnelle rappelait expressément au salarié qu'il avait la possibilité de contacter le service public de l'emploi pour l'aider à prendre sa décision en pleine connaissance de ses droits ; qu'en statuant ainsi, quand cette obligation d'information pèse sur l'employeur et qu'elle est préalable à la signature de la convention, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-12 et L. 1237-14 du code du travail, ensemble l'arrêté du ministre du travail du 18 juillet 2008 pris pour l'application du second de ces textes ;
3°/ qu'aux termes du formulaire de demande d'homologation de la rupture conventionnelle, l'employeur doit rappeler au salarié la possibilité qu'il a de contacter les services, notamment le service public de l'emploi, qui pourront l'aider à prendre sa décision en pleine connaissance de ses droits ; qu'il rappelle ainsi l'obligation d'information de l'employeur ; qu'en retenant que le formulaire rappelle expressément au salarié qu'il a cette possibilité, la cour d'appel en a dénaturé les termes en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la salariée avait pris l'initiative de la rupture conventionnelle dans le but de créer une entreprise, la cour d'appel a souverainement retenu, sans commettre la dénaturation alléguée, que l'absence d'information sur la possibilité de se faire assister lors de l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail ont convenu de la rupture du contrat n'avait pas affecté la liberté de son consentement ; que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche comme étant nouveau, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle homologuée, et de l'AVOIR, en conséquence, déboutée de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE madame X... réclame l'annulation de la rupture conventionnelle aux motifs : - qu'elle n'a jamais été informée de son droit de se faire assister lors de cette démarche, que ce défaut d'information constitue une violation de ses droits à la défense et que son consentement a été vicié ; - que la rupture est intervenue dans le cadre d'un litige préexistant portant sur le paiement des heures supplémentaires ; - que l'homologation de la rupture a été sollicitée avant l'expiration du délai de rétractation ; - et que l'indemnité convenue a été calculée sur la base erronée d'une ancienneté de 1 an et 7 mois alors qu'elle a été embauchée