Chambre sociale, 19 novembre 2014 — 13-19.908
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 26 juin 1987 en qualité de receveur péager par la société Escota, d'abord sous le statut d'agent saisonnier, puis titularisé le 1er mars 1990 et promu au poste d'agent d'exploitation le 1er mai 1997, M. X... a été désigné par une lettre du 11 août 2007 par l'union syndicale Sud ASF, en qualité de délégué syndical ; que cette désignation a été annulée par un jugement du tribunal d'instance le 7 novembre 2007 ; que convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par une lettre du 23 avril 2008, M. X... a à nouveau été désigné par le syndicat Sud Escota le 16 mai 2008 en qualité de délégué syndical ; que le salarié a été licencié pour faute par une lettre du 2 juin 2008 ; que par un jugement du 21 août 2008, le tribunal d'instance a annulé la seconde désignation de M. X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes du salarié aux fins de nullité du licenciement, de réintégration dans un emploi de cadre « classe L » et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié investi de fonctions représentatives sans respecter le dispositif destiné à garantir cette protection n'est écartée que lorsque la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement a été remise au salarié avant que sa désignation à un mandat ait été portée à la connaissance de l'employeur ; de sorte qu'en jugeant que le salarié ne pouvait se prévaloir du statut protecteur dès lors que sa désignation aux mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise était postérieure à sa convocation à l'entretien préalable, sans rechercher si et à quelle date avait été remise la lettre de convocation à son entretien préalable, alors même que le salarié soutenait ne l'avoir jamais reçue et n'avoir été informé de la procédure de licenciement engagé à son encontre que lors de sa convocation devant le conseil de discipline, soit le jour où sa désignation a été portée à la connaissance de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2411-1, 4° et L. 2411-3 du code du travail ;
2°/ que l'employeur est également tenu de mettre en oeuvre la procédure spécifique lorsqu'il a connaissance de l'imminence de la désignation du représentant du personnel ; qu'en se bornant à relever que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement était antérieure à la désignation de M. X..., sans rechercher si la société Escota n'avait pas eu connaissance de l'imminence de sa désignation, la cour d'appel n'a pas davantage donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2411-1, 4° et L. 2411-3 du code du travail ;
3°/ que la saisine de la commission paritaire relative au droit syndical ou à la liberté d'expression, instituée par l'article 6 de la convention collective des sociétés d'autoroute du 1er juin 1979, constitue pour le salarié à qui l'on reproche les conditions d'exercice de son activité syndicale une garantie de fond qui oblige l'employeur à informer le salarié du recours dont il dispose ; qu'en déboutant le salarié de son moyen de nullité tiré de la méconnaissance des dispositions conventionnelles, motifs pris de ce qu'à aucun moment l'article 6 susvisé n'exige que cette information figure dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail ;
4°/ qu'en retenant que la procédure conventionnelle de licenciement avait été respectée, sans répondre aux conclusions du salarié invoquant la violation de ses droits de la défense, dès lors que le mail de M. Simone ne lui avait pas été communiqué lors de la consultation du dossier, ce qui lui aurait permis d'éviter cette procédure en opposant utilement devant la commission de discipline la prescription des faits poursuivis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en retenant, après avoir relevé que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, sanctionnait en l'espèce l'utilisation de moyens matériels et de communication réservés exclusivement aux organisations syndicales représentatives, le fait d'avoir formulé sans être titulaire d'un mandat de délégué syndical des critiques infondées à l'égard des accords d'entreprise, de s'être présenté à tort dans l'un des documents comme étant détenteur d'un mandat de délégué syndical, d'avoir eu la volonté d'induire en erreur les salariés, d'avoir effectué une démarche mettant la société dans une situation délicate auprès des organisations syndicales représentatives et d'avoir manqué à ses obligations professionnelles notamment à l'obligation de loyauté, que cette lettre ne fait à aucun moment reproch