Chambre sociale, 20 novembre 2014 — 13-20.387
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate que la société Primonial, venant aux droits et obligations de la société W finance conseil, a repris l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 2013), que M. X... engagé par la société W finance conseil en qualité de conseiller financier stagiaire à compter du 26 mars 1990, y occupait depuis le 1er avril 2005 les fonctions de conseiller en gestion privée au sein de l'agence de Toulon ; qu'il était membre de la délégation unique du personnel depuis le 26 octobre 2006 ; que courant 2008, la société a annoncé son intention de fermer cette agence dans le cadre d'une restructuration et, en janvier 2009, a informé le salarié de son rattachement à l'agence d'Aix-en-Provence, rattachement confirmé le 9 juin 2009, à compter du 1er juillet 2009, avec le statut « d'excentré » ; que par lettre du 6 novembre 2009, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, puis a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et de prononcer diverses condamnation à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que la simple mise en oeuvre du contrat de travail ne requiert pas le consentement du salarié, qu'il soit ou non protégé ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que le changement de rattachement administratif du salarié constituait simplement la mise en oeuvre de la clause du contrat de travail de M. X... prévoyant que celui-ci pouvait être amené à exercer son activité sur l'ensemble du territoire ; qu'en jugeant que la société W finance conseil ne pouvait pas conclure à l'absence de modification du contrat de travail ou de tout changement des conditions de travail en invoquant la clause contenue dans le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que les juges ne peuvent dénaturer le sens ou la portée des écrits clairs et précis ; qu'en l'espèce, les représentants du personnel avaient expressément indiqué dans le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 23 janvier 2009 que les salariés concernés par le statut de salarié « excentré », dont M. X..., « souhaitent opter pour un statut d'excentré dont vous voudrez bien leur communiquer les modalités d'application » ; qu'il en résultait que M. X... avait d'ores et déjà donné son accord exprès et sans réserve quant au statut d'excentré ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait pas être déduit de cette indication que M. X...avait accepté un statut de conseiller excentré dès lors qu'il avait demandé que les modalités d'application lui en soient communiquées, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal précité et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ;
3°/ qu'il résultait du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 23 janvier 2009 que les salariés concernés par le statut d'« excentré », dont M. X..., avaient demandé à leur employeur de bien vouloir « leur communiquer les modalités d'application par écrit » ; que l'employeur soutenait, offre de preuve à l'appui, qu'il avait satisfait à son obligation en remettant au salarié un « avenant de travail équipements » dont l'objet était de mettre à sa disposition le matériel nécessaire à l'exercice de son activité sous le statut d'excentré et donc de l'informer des modalités d'application de ce statut ; qu'en jugeant que la société W finance conseil n'avait pas remis lesdites modalités d'application par avenant et s'était contentée d'adresser un document de mise à disposition de matériel informatique, sans dire en quoi les éléments fournis par l'employeur n'étaient pas de nature à éclairer suffisamment le salarié sur les modalités d'application du statut d'excentré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, et L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever que le l'employeur avait contraint le salarié à exercer son activité et à installer ses instruments de travail à son domicile, i. e avait imposé au salarié un statut de salarié excentré que ce dernier n'avait pas accepté ; qu'en statuant ainsi, sans dire en quoi ce manquement, à le supposer avéré, justifiait la prise d'acte, au regard notamment du fait que si le salarié devait être considéré comme n'ayant pas donné son accord exprès à ce changement de statut, il avait à tout le moins exprimé un