Chambre sociale, 20 novembre 2014 — 13-50.056

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de dessinateur le 1er juin 1969 par la société Toulouse ascenceurs aux droits de laquelle se trouve la société Schindler et qu'il a assuré, à compter du mois d'août 2001, les fonctions de directeur des opérations en Andorre ; qu'il a été licencié le 28 mai 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à obtenir sa classification de cadre III C de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ainsi qu'un rappel de salaire, l'arrêt retient que, bien que disposant d'une large autonomie, il est resté sous l'autorité hiérarchique du directeur de la zone Sud ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors que la classification de cadre III C n'exige pas du salarié qu'il ne soit placé sous aucune autorité hiérarchique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 21 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société Schindler aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Schindler et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave du salarié ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Doit être considéré comme étant en situation de détachement le salarié français ou étranger d'une entreprise ayant son siège social en France, qui est envoyé à l'étranger pour une durée déterminée, et qui continue d'être rémunéré par son employeur, celui-ci s'engageant à verser au régime de sécurité sociale l'intégralité des cotisations afférentes au salaire ; que le salarié détaché est réputé avoir sa résidence et son lieu de travail en France ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de la sécurité sociale, les travailleurs qui sont détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une · activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur et qui ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 761-2 pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois ; qu'il résulte en l'espèce des divers avenants à son contrat de travail des 5 novembre 1997, 15 mai 1998 et 27 août 2001, que M. X..., à la fois responsable de la filiale ADV de la société Schindler en Andorre, et responsable de Schindler en Andorre, puis directeur des opérations Schindler en Andorre, est toujours resté sous l'autorité hiérarchique du directeur de la zone sud. Son intégration au sein de la filiale andorrane n'est toutefois devenue effective qu'à compter du 28 juillet 1998, lors de l'obtention de l'autorisation des services d'immigration, de séjour et de travail de la principauté d'Andorre, de sorte qu'à la date du 1er juin 2004 à laquelle lui a été notifié son licenciement, M. X... était détaché en Andorre depuis moins de six ans ; qu'il a conservé, depuis 1997, son domicile en France, son contrat de travail précisant qu'il accepte de résider en Andorre durant les jours ouvrés de la semaine, sa famille continuant à résider dans la région toulousaine ; que Monsieur X... a été mis à la disposition à la fois de la filiale andorrane de la société ; Schindler et de M. A..., exploitant les produits Schindler en Andorre, dans le cadre d'un détachement de longue durée, et ce sans que soit créé un quelconque lien de subordination avec les entités andorranes ; que tout au long de la relation de travail. sa rémunération a continué à lui être versée par la société Schindler, le versement des cotisations sociales était effectué à l'URSSAF de Toulouse ; que la filiale ADV de la société Schindler, au sein de laquelle Monsieur X... était mis à disposition, a pris