Chambre sociale, 20 novembre 2014 — 13-20.551
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mai 2013), qu'engagé le 30 janvier 1988 par la société Conseil et expertise Languedoc-Roussillon, alors filiale de la société Conseil et expertise, M. X... est devenu, à compter du 30 juin 1997, expert-comptable salarié au service de la société mère dont il était associé ; que le 26 novembre 2007 il a cédé ses actions à la société Sefitec conseil et expertise aux droits de laquelle se trouve la société Exponens conseil et expertise ; que le 5 mars 2008, M. X... a été élu délégué du personnel ; qu'à la fin de l'année 2008 l'employeur a décidé de réorganiser l'entreprise, en transformant en filiale, dénommée société Exponens Languedoc-Roussillon, le bureau de Montpellier au sein duquel M. X... exerçait ses fonctions, et a proposé à ce dernier de prendre la direction de la filiale, ce que le salarié, qui était opposé au projet, a refusé ; que le 19 novembre 2008 M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et à la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes ; que le transfert du contrat de travail du salarié au sein de la société Exponens Languedoc-Roussillon a été autorisé par décision de l'inspecteur du travail du 16 février 2009 ; que M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 2 avril 2010 ; que le 1er mai suivant la société Exponens Languedoc-Roussillon est devenue la société ECC assistance et conseil laquelle, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 20 juin 2011 qui a désigné M. Y... en qualité de liquidateur judiciaire ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Exponens conseil et expertise, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que la société Exponens conseil et expertise fait grief à l'arrêt de la condamner à payer un rappel de salaires au titre de la rémunération variable, outre les congés payés afférents, solidairement avec la société ECC assistance et conseil en liquidation judiciaire à hauteur d'une certaine somme, et de la condamner solidairement avec la société ECC assistance et conseil représentée par son liquidateur judiciaire, à payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi, de rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire, outre les congés payés afférents, d'acomptes sur la rémunération variable 2009/2010 outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que de première part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant, pour condamner la société Exponens conseil et expertise à payer diverses sommes à M. Henri X..., sur des stipulations de l'article VI du contrat d'assistance conclu entre la société Exponens conseil et expertise et la société Exponens Languedoc-Roussillon qui n'étaient invoquées par aucune des parties pour justifier la condamnation de la société Exponens conseil et expertise à payer diverses sommes à M. Henri X..., sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations à ce sujet, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les stipulations de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que de deuxième part, en énonçant, pour condamner la société Exponens conseil et expertise à payer diverses sommes à M. Henri X... à titre de rappel de rémunération variable pour la période postérieure au 16 février 2009, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à titre d'indemnité de licenciement, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire, à titre d'acomptes sur la rémunération variable correspondant aux mois de mars et avril 2010 et à titre d'indemnités de congés payés, qu'il se déduisait des stipulations de l'article VI du contrat d'assistance conclu entre la société Exponens conseil et expertise et la société Exponens Languedoc-Roussillon, aux termes desquelles la société Exponens conseil et expertise s'était engagée à apporter à la société Exponens Languedoc-Roussillon « les supports suivants : ¿ un secrétariat juridique ; la prise en charge de la paie et des aspects sociaux », que toutes les décisions concernant l'exécution et la rupture du contrat de travail de M. Henri X... ressortissaient en fait comme en droit de la société Exponens conseil et expertise, qu'il n'était pas discuté que cette convention avait été effectivement exécutée et que cette immixtion directe de la société Exponens conseil et expertise dans la ge