Chambre sociale, 20 novembre 2014 — 13-23.719
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 octobre 2012), que M. X... a été engagé le 4 septembre 2009 en qualité de barman par la société Rue le bec ; que soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes le 13 octobre 2009 ; que l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre du 7 novembre 2009 au motif de l'absence injustifiée du salarié depuis le 12 octobre précédent ; que la société Rue le bec a été placée en liquidation judiciaire le 28 août 2012, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la violation en connaissance de cause de prescriptions légales implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par les articles 121-3, alinéa 1er du code pénal et L. 8221-5 2° du code du travail ; et que la cour d'appel qui a constaté que M. X... avait effectué 172,5 heures de travail du 4 au 30 septembre 2009, puis 75,5 heures du 1er au 9 octobre 2009, a, en s'abstenant de vérifier si les heures effectuées par le salarié au-delà de la durée légale du travail ne l'avaient pas été en connaissance de cause de l'employeur qui s'était abstenu de les mentionner sur les bulletins de paie de l'intéressé, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 8221-5-2° du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi n'était pas établi, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail journalier et hebdomadaire de travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 3121-34 du code du travail que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, tandis que l'article L. 3121-35 du même code fixe à 48 heures la durée maximale du travail hebdomadaire ; que dans ses conclusions d'appel M. X... faisait valoir que la durée maximale journalière de travail avait été dépassée à douze reprises tandis que la durée maximale hebdomadaire l'avait été à quatre reprises, 60 heures dans la semaine de 7 au 13 septembre 2009, 72 heures au cours de la semaine du 14 au 20 septembre 2009, 57,75 heures du 28 septembre au 4 octobre et 55,25 heures du 5 au 10 octobre 2009 ; et qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts au seul motif qu'il avait été rempli de ses droits sans répondre à ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen, qui critique une omission de statuer sur un chef de demande pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur de lui avoir notifié verbalement son licenciement, puis saisi le conseil de prud'hommes pour voir juger que la rupture intervenue s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et invoque divers manquements de son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; et le contrat étant rompu par la prise d'acte du salarié, l'initiative prise ensuite par l'employeur de le licencier est non avenue ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X..., qui travaillait depuis le 4 septembre 2009 dans l'établissement Rue le bec, contestait ses conditions de travail et avait saisi le 13 octobre 2009 le conseil de prud'hommes de diverses demandes dont la contestation de son licenciement abusif qui serait intervenu le 10 octobre 2009, et avait envoyé le même jour à son employeur un courriel indiquant qu'à la suite de la rupture de son contrat de travail, il demandait que son certificat de travail fussent tenus à sa disposition, courriel auquel l'employeur n'avait pas répondu ; que le salarié avait été convoqué par lettre du 16 octobre à un entretien préalable fixé au 27 octobre auquel il ne s'était pas présenté, puis avait été licencié pour faute grave pour abandon de poste depuis le 12 octobre 2009 ; et qu'en se bornant à relever que le salarié ne faisait pas la preuve du lic