Chambre sociale, 20 novembre 2014 — 13-15.529
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 février 2013), que l'association départementale de sauvegarde de l'enfant à l'adulte de l'Ain (ADSEA) s'est vu confier du 1er novembre 2006 au 31 décembre 2010 par la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Ain la gestion du numéro téléphonique 115 moyennant une subvention départementale, et a engagé dans cette perspective Mme X... le 23 octobre 2006 en tant que personnel administratif écoutant à temps plein ; que par lettre du 23 décembre 2010, l'ADSEA a informé Mme X... du transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail à l'association ORSAC ; que le 31 décembre 2010, l'association ORSAC a avisé l'ADSEA et Mme X... de la non-reprise de son contrat de travail ; que cette dernière ayant cessé d'être rémunérée à compter du 1er janvier 2011 et n'ayant pas été licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale qui par ordonnance de référé du 28 mars 2011, a condamné l'ADSEA à lui payer à titre provisionnel, des sommes à titre de rappel des salaires des mois de janvier à mars 2011 et congés payés afférents, outre un remboursement de frais de formation ; que dans le même temps, la salariée a saisi la juridiction prud'homale au fond qui par un jugement du 25 janvier 2012, a mis l'association ORSAC hors de cause, dit fondée la demande de résiliation judiciaire et condamné l'ADSEA à payer à la salariée, des sommes au titre de rappel de salaires et congés payés pour la période du 1er janvier 2011 au 25 janvier 2012 et à titre de remboursement de frais de formation, outre des indemnités de rupture et d'exécution fautive du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'ADSEA fait grief à l'arrêt de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue l'absence de respect du contrat de travail et de la condamner à payer à Mme X..., à titre provisionnel, des sommes au titre des salaires bruts des mois de janvier à mars 2011 et au titre de remboursement de frais de formation, alors, selon le moyen :
1°/ que l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ; que, dès lors, après avoir constaté la saisine du juge du fond, il appartient au juge des référés de se déclarer incompétent ; qu'en statuant sur les demandes en référé qui avaient été formulées à titre provisionnel par Mme X..., après avoir constaté qu'une décision avait déjà été rendue sur le fond, la cour d'appel a violé l'article 484 du code de procédure civile ;
2°/ que l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ; que, dès lors, après avoir constaté la saisine du juge du fond, il appartient au juge des référés de se déclarer incompétent ; qu'en statuant sur les demandes en référé qui avaient été formulées à titre provisionnel par Mme X..., cependant qu'elle était amenée à statuer, dans sa décision, sur le fond du litige, la cour d'appel a violé l'article 484 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en prononçant, s'agissant de la même obligation relative aux salaires des mois de janvier à mars 2011, aussi bien des condamnations à titre provisionnel, en référé, que des condamnations définitives, au fond, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article 484 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant, dans sa décision, statué sur le fond du litige et le bien-fondé des prétentions de la salariée, la critique du moyen est sans portée ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'ADSEA fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause l'association ORSAC, de dire bien fondée la demande de résiliation judiciaire formée par Mme X..., et de la condamner à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2011 au 25 janvier 2012 et congés payés y afférents, une somme au titre du remboursement de frais de formation, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, une indemnité de préavis et congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi les indemnités de chômage payées à Mme X... dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorp