Chambre sociale, 20 novembre 2014 — 13-16.546

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Nouméa, 29 janvier 2013, 11/00197

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 29 janvier 2013) que M. X... a été engagé le 1er août 2001 par la Société financière et industrielle de Nouvelle-Calédonie en qualité de directeur d'exploitation ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 4 mars au 30 avril 2008 ; que convoqué à un entretien préalable le 5 mai 2008, il a été licencié pour manquements professionnels, le 19 mai 2008 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à ce titre alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que le président du conseil d'administration de la société Sofical a eu connaissance, le 29 février 2008, du manque d'anticipation de M. X... sur la commande de différents matériels et sur sa décision de mettre en suspens des travaux d'électricité ; que le même jour, par lettre d'huissier, la société Sofical a convoqué M. X... a un entretien préalable en vue de son licenciement ; que M. X... a bénéficié, le 3 mars suivant, d'un arrêt-maladie, l'empêchant de se rendre à l'entretien préalable fixé par la société Sofical ; que le délai de deux mois entre la convocation et l'entretien préalable a donc été suspendu pendant cette période, à compter du début de l'arrêt maladie de M. X... jusqu'à son retour le 30 avril 2008 ; que dès lors, en estimant que les fautes disciplinaires reprochées à M. X... étaient prescrites le 9 mai 2008, jour où la société Sofical l'a convoqué à un nouvel entretien préalable en vue de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article Lp. 132-6 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;

2°/ que lorsqu'un avertissement a été notifié à un salarié pour sanctionner certains faits, l'employeur ne peut ultérieurement invoquer ces mêmes faits pour justifier un licenciement ; qu'au cas présent, les fautes prises du manque d'anticipation de M. X... sur la commande de différents matériels et la mise en suspens de travaux d'électricité ont conduit la société Sofical, le jour même où ces éléments ont été connus par la direction de l'entreprise, à le convoquer à un entretien préalable de licenciement ; qu'en retenant pourtant que ces fautes avaient fait l'objet d'un avertissement préalable, au seul motif qu'une note interne ne comportant aucune mise en garde particulière avait été adressée parallèlement au salarié, la cour a violé les articles Lp 132-3, Lp 134-4 et Lp 132-6 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;

3°/ que la cause réelle et sérieuse est celle qui, revêtant une certaine gravité, rend impossible sans dommage pour l'entreprise la continuation du contrat de travail, et qui rend nécessaire le licenciement ; que la société Sofical, dans sa lettre de licenciement du 19 mai 2008, a reproché à M. X... différents manquements, à savoir son manque d'anticipation, sa volonté manifeste de privilégier les résultats à court terme au détriment de la qualité et du respect des procédures, sa mise en cause des choix de la direction et ses propos injurieux à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'en analysant isolement chaque motif de licenciement, tandis que les reproches formulés par la société Sofical, pris dans leur globalité, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour a commis une erreur manifeste de qualification, violant ainsi l'article Lp 122-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que les faits reprochés relatifs au manquement d'anticipation sur la commande de différents matériels et de décision de suspendre des travaux d'électricité étaient dès le 29 février 2008 connus de l'employeur, a exactement décidé que la maladie du salarié n'ayant d'effet ni interruptif ni suspensif, la prescription de ces faits était acquise à la date de l'engagement des poursuites disciplinaires le 5 mai 2008 ;

Attendu, ensuite, que c'est pas une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve qu'elle a constaté que certains autres faits reprochés au salarié étaient soit prescrits soit non établis ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société financière et industrielle de Nouvelle-Calédonie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille quatorz