Troisième chambre civile, 25 novembre 2014 — 13-22.037

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Arbabian scientific international agency (ASIA) a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 18 mars 2013, fixant l'indemnité de dépossession lui revenant à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Lille d'un local dont elle était locataire ; que la commune de Lille a formé un pourvoi incident ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que la commune de Lille fait grief à l'arrêt de juger recevable le mémoire de la société ASIA, de refuser de la déclarer déchue de son appel et de fixer l'indemnité de dépossession revenant à la société ASIA à la somme de 29 700 euros, alors, selon le moyen, que la date de l'appel formé par lettre recommandée est, à l'égard de l'appelant, celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission ; qu'en matière d'expropriation, l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel ; que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre recommandée par laquelle l'appel avait été formée avait été expédiée le 27 janvier 2012, devait donc considérer que le délai de deux mois imparti à la société appelante pour déposer son mémoire expirait le 27 mars suivant, de sorte que le mémoire déposé le 28 mars était irrecevable et la société ASIA déchue de son appel ; qu'en jugeant néanmoins ce mémoire recevable pour avoir été déposé moins de deux mois après le 30 janvier 2012, date de la réception de la lettre recommandée par laquelle l'appelant avait formé appel, la cour d'appel a violé les articles R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble les articles 668 et 669 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société ASIA avait interjeté appel du jugement du 9 décembre 2011, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 27 janvier 2012 et reçue le 30 janvier suivant au secrétariat-greffe de la chambre spéciale des expropriations, la cour d'appel, qui a exactement retenu que lorsque l'appel est interjeté par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, c'est à compter de la réception de cette lettre par le secrétariat de la chambre des expropriations que court le délai de deux mois imparti à l'appelant pour déposer son mémoire, en a justement déduit que la société ASIA ayant déposé son mémoire d'appel le 28 mars 2012, ne pouvait être déchue de son appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que des notes et pièces litigieuses avaient été communiquées au cours de l'audience et après celle-ci, la cour d'appel, qui n'avait pas été saisie d'une demande préalable d'autorisation de produire ces documents à l'audience sur le fondement de l'article R. 13-33 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, a pu les écarter des débats ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que la preuve de la persistance d'une activité commerciale dans le local exproprié à la date de référence n'était pas établie et que seule la perte d'un droit au bail pouvait être indemnisée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la portée d'une offre d'acquisition d'un fonds de commerce que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement apprécié le montant de l'indemnité de dépossession revenant à la société ASIA ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société ASIA aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Arbabian scientific international agency.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé l'indemnité de dépossession revenant à la société A. S. I. A. pour la parcelle sise à Lille, 59 rue d'Arras, à 29. 700 ¿ et les frais de déménagement à 11. 000 ¿ ;

AUX MOTIFS QUE l'article R. 13-52 du code de l'expropriation dispose que la chambre statue sur mémoires et que les parties et le commissaire du gouvernement peuvent toutefois développer les éléments des mémoires ou des conclusions qu'elles ont présentés ; les notes et les pièces transmises par la SARL ARBABIAN, expropriée, ayant été déposées au cours et après l'audience de la chambre spéciale des expropriations, il convient de les écarter des débats (¿) l'emprise porte sur la parcelle reprise au cadastre de la commune de Lille sous la section OW n'95 ; ce