Chambre commerciale, 25 novembre 2014 — 13-24.306

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1315 et 1993 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 décembre 1993, la société Slad produits frais a conclu un contrat d'affiliation avec la société Génédis, filiale du groupe Promodès ; qu'aux termes de ce contrat, la société Génédis s'engageait à négocier pour le compte de son affiliée, via la centrale d'achat du groupe Promodès, les conditions d'achat auprès des fournisseurs de produits alimentaires, à communiquer ces conditions à la société Slad produits frais et à la faire bénéficier des avantages obtenus des fournisseurs ; que reprochant à la société Génédis de ne pas lui avoir reversé certaines ristournes différées acquittées par les fournisseurs auprès du groupe Promodès, la société Slad Holding, venant aux droits de la société Slad produits frais, l'a fait assigner en paiement ;

Attendu que pour limiter le montant de la condamnation prononcée contre la société Génédis au bénéfice de la société Slad Holding, l'arrêt constate que, dans le cadre de la commission rogatoire ordonnée à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de la société Slad Holding, les services de police judiciaire ont procédé à des investigations qui ont montré que, sur quatorze fournisseurs de cette dernière ayant enregistré des achats importants, seuls sept d'entre eux ont bénéficié de reversements des sommes encaissées sous couvert de prétendus budgets divers, mais qu'il ne peut être déduit des sommes indûment conservées par la société Promodès pour les sept autres le montant qui aurait été retenu pour l'ensemble des fournisseurs de la société Slad Holding ; qu'il ajoute que ni l'enquête, ni la société Slad Holding ne démontrent que d'autres sommes auraient été conservées par la société Promodès ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au mandataire de communiquer à son mandant les documents nécessaires pour le mettre en mesure de s'assurer que l'intégralité des sommes encaissées pour son compte lui avait été reversée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Génédis à payer à la société Slad Holding, venant aux droits de la société Slad produits frais, la somme de 159 931 euros outre intérêts au taux légal et avec capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Génédis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Slad Holding ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Slad Holding

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR réduit à 159.931 euros le montant de la condamnation en principal prononcée à l'encontre de la société GENEDIS au bénéfice de la société SLAD HOLDING, venant aux droits de la société SLAD PRODUITS FRAIS, et d'AVOIR débouté celle-ci de ses demandes plus amples ;

AUX MOTIFS QUE la société Génédis soutient que ni le contrat entre elle et la société SLAD Holding, ni le contrat de référencement avec la société Interdis ne sauraient être qualifiés de mandats ; qu'elle fait valoir que la société Interdis est intervenue en qualité de courtier pour mettre en relation les fournisseurs référencés et les vendeurs ou grossistes affiliés et qu'elle se bornait à reverser les remises et ristournes obtenues ; qu'elle expose que la cause du contrat était pour la société SLAD d'obtenir des « prestations de conseils, de communication , d'information , de développement et de formation » ; que la société SLAD Holding le conteste et fait valoir d'une part, qu'elle n'avait nul besoin de ce type de prestations, d'autre part que celles-ci ont été inexistantes; Considérant que l'article 1984 du code civil définit le mandat comme « un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom » ; que le contrat d'affiliation stipule en son article 2 au titre des prestations fournies par l'affiliant, notamment, la fourniture de conseils