Chambre sociale, 26 novembre 2014 — 13-22.020

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée à compter du 19 décembre 1998 par la Société générale Asset Management en qualité d'analyste financier, Mme X... a été licenciée par une lettre du 30 juillet 2003, pour avoir transmis des fichiers internes à une société extérieure ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre, à lui seul, l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée fondées sur le harcèlement et la discrimination dont elle soutient avoir fait l'objet, la cour d'appel énonce que l'intéressée invoque plusieurs éléments de fait ; que s'agissant des propos inconvenants de son supérieur hiérarchique auxquels elle a répondu dans un courriel « j'ai très mal pris que tu me dises que j'avais uniquement besoin d'un pénis. Ce n'est pas vrai, je ne suis pas perverse à ce point, tu te trompes », le doute demeure après les excuses de ce dernier, sur son intention, entre des excuses maladroites mais néanmoins sincères et une volonté d'ajouter une humiliation supplémentaire à ses précédents propos et ce doute ne bénéficie pas en l'occurrence à la salariée ; qu'en ce qui concerne les propos dénigrants tenus sur son compte par cette même personne auprès d'un salarié d'une autre société, à les supposer exacts, s'ils traduisent une animosité à son égard, il ont été tenus à un tiers et non directement à l'intéressée ; quant au courriel d'un autre collègue, libellé en ces termes « il paraît donc inopportun de présenter des stratégies simples de façon désorganisée et sauvage. D'autant que dans ce cas, nous sommes représentés par une gérante peu expérimentée », il procédait d'un souci légitime de coordonner les interventions de la société à l'extérieur et de préserver ainsi son image et sa cohérence et n'était pas une attaque personnelle et gratuite dirigée contre la salariée ; qu'en outre aucun élément précis ne permet de connaître les propos échangés au sujet des horaires de la salariée et d'établir qu'ils étaient de nature à justifier sa réaction, de même que l'allégation « J'ai bien noté que tu te donnais le droit de fouiller dans mon sac. Je te mets en garde contre de tels agissement », extraite de son contexte, ne permet pas de déterminer si et à quelle occasion, le supérieur hiérarchique de la salariée a commis une indiscrétion à son égard ; que sur le septième grief de la salariée relatif au déplacement de son poste de travail pendant ses congés, il n'est pas établi que les circonstances de cette intervention permettaient d'attendre le retour de Mme X..., ni que ce mode d'opérer procédait d'une intention vexatoire ; que le huitième grief par lequel la salariée reproche à son supérieur hiérarchique de l'avoir incitée à démissionner en lui remettant à cette fin un document manuscrit sur lequel figuraient les coordonnées d'entreprises susceptibles de l'accueillir, ces faits semblent remonter à l'année 2000 et confortent les allégations de la salariée suivant lesquelles ses relations avec son supérieur hiérarchique étaient conflictuelles à cette époque ; que s'agissant du neuvième grief, la désignation d'un adjoint auprès de la salariée n'était pas une obligation pour l'employeur et le fait de n'avoir pas donné immédiatement satisfaction à cette demande ne traduit pas nécessairement une volonté de discrimination ou de harcèlement de sa part, de même que rien ne permet d'interpréter l'absence de prise en compte par son supérieur hiérarchique des nombreux rapports d'alerte qui lui ont été adressés par la salariée, comme des marques de mépris à l'endroit de celle-ci ; que si Mme X... a été la seule salariée à être interrogée au cours de l'audit destiné à identifier l'auteur des messages anonymes adressées à la direction de l'entreprise, c'est parce que les précisions contenues dans les messages anonymes ont orienté l'enquête vers son service et que l'amertume qu'elle avait exprimée à l'occasion de la fermeture du fonds Global Alpha la désignait comme leur possible auteur, tandis que le fait qu'à l'occasion de leurs investigations, les auditeurs aient découvert les courriels envoyés quotidiennement à la société REGIFI en violation des consignes données et l'aient interrogée à ce sujet, ne prouve pas que l'objectif de l'enquête était de trouver un motif de licencier la salariée ; qu'enfin, s'agissant des certificats médicaux produits, le lien entre les conditions de travail et l'état de santé de Mme X... n'est nullement établi, les médecins s'étant bornés à transcrire les dires de la salariée sans aller voir sur place la réalité de ses conditions de travail ni entendre les personnes mises en cause, ce d'autant que les troubles de santé de l'intéressée précédaient de deux a