Chambre sociale, 26 novembre 2014 — 13-22.789

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 février 2007 par la société Besnier électricité en qualité d'électricien, a été licencié pour motif économique par lettre du 25 février 2010 ;

Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique pris en sa cinquième branche :

Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ;

Attendu que pour fixer à la somme de 20 770,80 euros l'indemnité pour nullité du licenciement résultant d'une discrimination en raison de l'origine, l'arrêt retient que le salarié qui ne demande pas sa réintégration est fondé à obtenir une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois, conformément à l'article L. 1235-3 du même code ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 1235-3 du code du travail dispose que l'indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, la cour d'appel en a violé les dispositions ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 20 770,80 euros l'indemnité due au salarié au titre de la nullité du licenciement, l'arrêt rendu le 12 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Besnier électricité.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit nul le licenciement économique de Monsieur Youssef X... condamné la société BESNIER ELECTRICITE à payer à Monsieur Youssef X... la somme de 20.770,80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la société BESNIER ELECTRICITE aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE M. X... soutient, à titre subsidiaire, que son licenciement est nul car discriminatoire, dès lors que les deux seuls salariés d'origine étrangère ont été licenciés pour motifs économiques, ce que ne peut expliquer les critères d'ordre appliqués par l'employeur ; l'employeur fait valoir qu'une application objective des critères d'ordre a abouti au licenciement de Messieurs X... et Y..., que la discrimination évoquée pour la première fois en appel ''est une pétition de pure principe qui n'est étayée par aucune preuve" ; selon l'article L 122-45 devenu L 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de promotion, de mutation, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son âge, de son orientation sexuelle, de sa situation de famille ou de grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques , de ses activités syndicales, de ses convictions religieuses, de son appartenance physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; en application de l'article L 1134-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter des éléments de fait permettant de présumer l'existence du grief invoqué, l'employeur ayant alors la charge de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; avant tout licenciement, individuel ou collectif, d'une partie de son personnel pour motif économique, l'employeur doit donc établir un ordre des licenciements, lui permettant d'opérer un choix parmi les salariés à licencier, selon des critères qu'il définit et comprenant nécessairement ceux visés à l'article L321-1-1 du Code du Travail, devenu L 1233-5 ; toutefois cette règle ne s'applique pas lorsque les licenciements concerne tous les salariés de la même catégorie professionnelle ou que le salarié dont l'emploi est supprimé est le seul de sa catégorie; appartiennent à une même catégorie professionnelle pour l'application des critères d'ordre de licenciement les salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même natur