Chambre sociale, 26 novembre 2014 — 13-22.795

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , engagé par contrat du 6 juin 1984 par la société Moulin de Mougins en tant que chef de rang, a été licencié pour motif économique à la suite de son acceptation le 12 novembre 2009 de la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche et sur le second moyen, réunis :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que les recherches effectuées en vue d'un reclassement externe n'ont pas pu aboutir, que c'est nécessairement sur le constat de l'impossibilité de reclassement interne, liée à la nécessité de supprimer des postes pour redresser l'entreprise, que le juge-commissaire a autorisé le licenciement ; que les reproches que fait le salarié à l'employeur sur le terrain du reclassement externe sont insuffisamment explicites et que l'employeur y répond de manière suffisante en faisant valoir, au soutien des documents produits, que la cession de la brasserie Le Café Y... est sans incidence sur la situation du salarié puisqu'il n'était pas rattaché à cet établissement et que seul le personnel de cet établissement a été transféré, sans création de poste, que la situation est la même concernant l'établissement Gourmandises du Moulin, que la nature des fonctions confiées à un autre salarié qui a été engagé ne permettent pas de tenir ce recrutement comme une opportunité qui a été refusée au salarié et qu'il ne résulte d'aucun élément que la société Flora disposait d'un emploi salarié qui aurait pu être pourvu par le salarié ;

Attendu, cependant, que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme il était soutenu, la société n'appartenait pas à un même groupe que d'autres entreprises, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute le salarié de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 11 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Moulin de Mougins aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... fait valoir que le 14 avril 2010, la Cour de Cassation a consacré l'obligation de l'employeur de porter à la connaissance du salarié les motifs du licenciement avant son acceptation de la CRP, dans un document écrit ; qu'or, le 12 novembre 2009, lorsqu'il a accepté la CRP, il n'avait pas encore connaissance des motifs fondant la rupture du contrat, puisque la lettre de notification des motifs, visant l'ordonnance du jugecommissaire, ne lui a été présentée que le 13 novembre ; mais que, la notification du motif économique de la rupture a été exposée dans une lettre expédiée à M. Jean-Jacques X... dès le 10 novembre 2009, tandis qu'il a accepté la CRP le 12 novembre, c'est-à-dire après cette date, cette notification mentionnant bien les difficultés économiques rencontrées par la société et leur incidence sur l'emp