Chambre sociale, 26 novembre 2014 — 13-19.985
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Sanofi Clin Midy, devenue Sanofi Aventis France, depuis le 11 décembre 1989, et titulaire d'un mandat syndical, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel retient que, contrairement à ce qu'il soutient, il a perçu une rémunération proche de la moyenne des rémunérations des salariés placés dans une situation identique puisque si, en 2006, sa rémunération était légèrement supérieure à celle des salariés placés dans une situation identique, en 2007, 2009 et 2010, il a perçu une rémunération annuelle inférieure aux salariés ayant la même ancienneté mais supérieure à celle des salariés ayant le même âge, qu'en pourcentage, sa rémunération s'est située, en 2006, à environ 2 % au-dessus des deux moyennes, en 2007, à environ moins 4 % de la moyenne avec la même ancienneté et plus 1,5 % de la moyenne au même âge, en 2009, à environ moins 2,5 % de la moyenne avec la même ancienneté et plus 1,5 % de la moyenne au même âge, en 2010, à environ moins 1,25 % de la moyenne avec la même ancienneté et plus 5,25 % de la moyenne au même âge, de sorte que la prétendue discrimination dont le salarié serait victime en raison de son appartenance au syndicat Usapie Pharma SNRVM n'est pas prouvée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait perçu pendant plusieurs années une rémunération inférieure à la moyenne des rémunérations perçues par les salariés placés dans une situation identique et ayant la même ancienneté, élément de nature à laisser supposer l'existence d'une telle discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Sanofi Aventis France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la discrimination syndicale invoquée par monsieur Régis X... n'était pas établie et débouté le salarié de toutes ses demandes de remise à niveau, de rappels de salaire et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 définit comme suit les différentes formes de discrimination : - constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre, ne