Chambre sociale, 26 novembre 2014 — 13-19.785
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2012), que MM. X... et Y..., salariés de la société Sita Ile-de-France, étaient affectés à la collecte des déchets de la ville de Morangis ; que, par lettre du 14 décembre 2005, la commune a informé la société de la désignation d'un nouveau titulaire du marché, la commune indiquant, par erreur selon la société Sita, que le nouvel attributaire du marché était la société Europe services voirie (ESV) alors qu'il s'agissait de la société Europe services déchets (ESD) ; que les contrats de travail des salariés ont été transférés à la société ESD ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins qu'elle condamne la société Sita, ou, subsidiairement, la société ESV, au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... et du pourvoi incident de M. Y... :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la mise en cause de la société ESD alors, selon le moyen, que par des écritures demeurées sans réponse, MM. X... et Y... faisaient valoir qu'ils avaient sollicité la mise en cause de la société ESD devant la cour d'appel afin que celle-ci puisse éventuellement donner des explications claires sur les conditions de reprise des contrats de travail des salariés et que l'on puisse clairement définir laquelle des sociétés devait être considérée comme la société entrante, attributaire du marché ; qu'en se bornant à énoncer qu'il convenait de déclarer la mise en cause de la société ESD irrecevable dans la mesure où aucune demande n'était formulée à son encontre, et que sa mise en cause en appel l'avait privé d'un degré de juridiction sans que cela ait été rendu nécessaire par l'évolution du litige, sans même répondre au moyen déterminant des écritures d'appel des salariés concernant la détermination de la société entrante, et attributaire du marché, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de M. X... et du pourvoi incident de M. Y... :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et, y ajoutant, de leurs demandes nouvelles en cause d'appel, alors, selon le moyen du pourvoi principal :
1°/ que constitue un avenant au contrat de travail, dont la formation n'est pas subordonnée à la rédaction et à la signature d'un écrit, la lettre adressée au salarié par la société et comportant la confirmation que celle-ci a pris acte de l'acceptation du salarié d'occuper le poste de travail proposé ; que par lettre du 21 décembre 2005, la société SITA a pris acte du refus de M. X... d'accepter son transfert au sein de la société entrante et lui a proposé plusieurs postes de travail dont un poste de chauffeur poids lourd à Bagneux qu'il avait d'ores et déjà accepté, en lui précisant qu'à compter du 1er janvier 2006, il serait affecté au sein de l'agence de Bagneux ; qu'après avoir relevé qu'il résultait du courrier du 21 décembre 2005 adressé par la société SITA à M. X... que si son refus du transfert avait bien été pris en compte, il appartenait au salarié ainsi que cela était indiqué de « retourner un exemplaire du présent contrat revêtu de la mention « lu et approuvé, bon pour accord » suivi de votre signature », la cour d'appel a, pour débouter le salarié de ses demandes indemnitaires, retenu qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il avait respecté la demande de renvoi d'un exemplaire du contrat signé par ses soins ; qu'en exigeant que l'acceptation du salarié au poste offert en vertu de l'accord du 30 mars 2004 soit nécessairement soumise à la formalité de la signature par ses soins de l'avenant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; que la cour d'appel a relevé qu'il résultait du courrier du 21 décembre 2005 adressé par la société SITA à M. X... qu'il appartenait au salarié ainsi que cela est indiqué de « retourner un exemplaire du présent contrat revêtu de la mention « lu et approuvé, bon pour accord » suivi de votre signature » ; qu'en considérant que le non-respect par le salarié de la formalité du renvoi de l'avenant enseignait qu'il avait refusé ce poste offert au titre de l'accord du 30 mars 2004 cependant que cette lettre n'indiquait nullement qu'à défaut de retour du document signé, M. X... verrait d'office son contrat de travail transféré au sein du nouveau titulaire du marché, la cour d'appel de renvoi a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
3°/ que par lettre du 21 décembre 200