Chambre sociale, 26 novembre 2014 — 13-20.058
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité d'employé le 1er août 1973 par la Banque Verne et commerciale de Paris, aux droits de laquelle vient la Banque Palatine, et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable du service de documentation de la direction financière de la banque, M. X... est titulaire de différents mandats représentatifs ; que, s'estimant victime d'une discrimination syndicale, le salarié et la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail :
Attendu que pour retenir l'existence d'une discrimination syndicale , l'arrêt retient que les emplois des cadres, quelles que soient leur nature et leur appellation exigent de la part de ceux-ci des connaissances, des compétences et des responsabilités comparables, qu'en conséquence, la comparaison avec la rémunération moyenne des cadres de même niveau figurant dans les bilans sociaux établis chaque année par la banque constitue une référence pertinente même si elle est insuffisante pour établir cette disparité en raison de l'hétérogénéité des emplois, des situations et du parcours professionnel de chacun, que dans le cas présent, force est de constater, une fois la classe I atteinte, la stagnation de la rémunération du salarié au niveau le plus bas de ce niveau pendant quinze années ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule appartenance à une même catégorie professionnelle n'implique pas une identité de situation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa septième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour retenir l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel énonce que, durant une période de quinze années, les seules augmentations consenties au salarié résultent soit de négociations générales, soit d'une réclamation qu'il a formulée lors de la saisine du conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur soutenait que le salarié avait obtenu des augmentations individuelles notamment en 2002 et 2005 et qu'il produisait les lettres le démontrant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... et la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Banque Palatine
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné à la société BANQUE PALATINE d'attribuer à Monsieur X... le salaire moyen brut de la classe I de 3.892 € dans le mois suivant la notification de l'arrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour de regard, condamné la société BANQUE PALATINE à verser à Monsieur X... les sommes de 180.000 € au titre du préjudice matériel, 12.000 € au titre du préjudice moral, et 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et condamné la société BANQUE PALATINE à verser à la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance les sommes de 8.000 € au titre du préjudice subi, et 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1132-5 du code du travail dispose « ... qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte ..., notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement, de distribution d'actions, de formation, de redressement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ... en raison de . . . ses activités syndicales ou mutualistes... ». Selon les dispositions de l'article L. 2141-5 du code du travail, « il est interdit à l'employeur de prendre en considération 'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite, de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement,