Chambre sociale, 26 novembre 2014 — 13-20.348

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2013), que M. X..., engagé par la société B21 Automotive, aux droits de laquelle vient la société Alten, le 9 octobre 2000 en qualité d'ingénieur, a été licencié pour faute grave le 2 mai 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en nullité de son licenciement et en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; que la cour d'appel a rejeté la demande de M. X... tendant à voir juger que son licenciement était nul aux motifs que les faits relatés par le salarié dans son courriel du 28 mars 2007 n'étaient pas établis et « qu'en reprochant à son employeur des propos insultants qu'il n'était pas en mesure de justifier et en les diffusant dans la société, Paul X... a émis des critiques excédant l'exercice normal de la liberté d'expression et a commis une faute » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que dans son courriel du 28 mars 2007, le salarié avait relaté des agissements de harcèlement moral qu'il avait subis et que la lettre de licenciement lui en faisait grief, ce dont il résultait que le licenciement était entaché de nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail (anciennement L. 122-49) ;

2°/ que le salarié avait expressément fait valoir dans ses conclusions que son licenciement était nul car intervenu pour avoir relaté, dans son mail du 28 mars 2007, des agissements de harcèlement moral ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si le licenciement du salarié était entaché de nullité car intervenu pour avoir relaté, dans son mail du 28 mars 2007, des agissement de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail (anciennement L. 122-49) ;

3°/ que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce ; que la cour d'appel a rejeté la demande de M. X... tendant à voir juger que son licenciement était nul aux motifs que les faits relatés par le salarié dans son courriel du 28 mars 2007 n'étaient pas établis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser la mauvaise foi laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail (anciennement L 122-49) ;

4°/ que le salarié a soutenu que le courriel du 28 mars 2007 s'inscrivait dans le cadre de l'exercice de son droit d'expression et d'alerte compte tenu des atteintes aux droits et à la dignité qu'il subissait et des fonctions dont sont investis les délégués du personnel, en se prévalant des dispositions garantissant le droit d'expression, la prohibition du harcèlement, le droit d'alerte et les missions des délégués du personnel ; que la cour d'appel a rejeté ses prétentions aux motifs qu'il « ne démontre pas que son employeur a apporté à ses droits et libertés individuelles des restrictions non justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans tenir compte du fait que le courriel en cause s'inscrivait dans le cadre de l'exercice de son droit d'expression et d'alerte du salarié compte tenu des atteintes aux droits et à la dignité qu'il subissait et des fonctions dont sont investis les délégués du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1152-2, L. 2313-2, L. 2281-3 du code du travail, ensemble les articles 4, 5 et 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les articles 5 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°/ que le salarié s'était prévalu de son état de santé et du comportement discriminatoire de l'employeur ; que la cour d'appel a rejeté ses demandes aux motifs qu'il « n'a pas davantage apporté la preuve qu'il a été l'objet d'une discrimination dont il n'a d'ailleurs pas précisé la nature » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors d'une part que le salarié s'était prévalu de son état de santé et d'autre part que la charge de la preuve de la discrimination n'incombait pas au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-3, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail ;

6°/ que le salarié ne peut être été licencié pour avoir relaté des faits de discrimination ; qu