Chambre sociale, 26 novembre 2014 — 13-22.247
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1333-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 3 novembre 2011, n° 10-30. 033), que Mme X... a été engagée en qualité de pharmacien par M. Y... qui exploite une officine ; que ce dernier l'a informée par lettre du 9 mai 2006 de la modification de ses horaires de travail, désormais fixés du lundi au vendredi de 11 heures à 14 heures et de 16 heures à 20 heures, au lieu de l'horaire continu de 8 heures à 15 heures qu'elle pratiquait ces mêmes jours ; qu'ayant refusé cette modification des horaires de travail, la salariée a été licenciée pour faute grave ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que trois des quatre griefs figurant dans la lettre de licenciement ont été écartés à juste titre par le conseil de prud'hommes, et, s'agissant du dernier grief, qu'il convient de constater que les horaires de la salariée étaient bien continus de 8 heures à 15 heures et que son refus d'appliquer les nouveaux horaires décidés par l'employeur était légitimé par des contraintes trop lourdes que la modification aurait entraînées dans sa vie personnelle et familiale, que la faute grave invoquée à l'appui du licenciement n'est pas établie et que le refus de modification des horaires par la salariée est légitimé par le bouleversement de l'économie du contrat de travail, que la raison invoquée par l'employeur pour procéder à cette modification est réelle et sérieuse, en l'espèce l'évolution du comportement de la clientèle, aucun élément n'étant apporté au soutien de difficultés économiques, qu'il convient de dire que le licenciement intervient pour cause réelle et sérieuse ;
Attendu cependant que le licenciement motivé par une faute grave présente un caractère disciplinaire de sorte qu'il ne peut être justifié que par une faute du salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le fait qu'elle retenait comme constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ne présentait pas de caractère fautif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 31 octobre 2007, l'arrêt rendu le 5 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur l'absence de cause réelle et sérieuse ;
DECLARE le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Renvoie, mais seulement pour la fixation du montant du préjudice, devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce ; que la lettre de licenciement pour faute grave à laquelle il est fait expressément référence est fondée sur quatre motifs ; le refus de respecter les nouveaux horaires décidés par l'employeur à compter du 1er juin 2006, le refus de commander un médicament urgent pour une cliente le 1er juin 2006, l'utilisation par la salariée pendant les heures de travail de son téléphone portable personnel le 8 juin 2006, un abandon de poste le 8 juin 2006 ; que, sur le refus de commander un médicament le 1er juin 2006, pour justifier le grief de refus de passer commande d'un médicament, classé comme stupéfiant, urgent pour un jeune enfant, M. Y... fournit une attestation dactylographiée de la mère de l'enfant en date du 3 août 2006 et une autre attestation manuscrite en date du 30 octobre 2007, laquelle contredit l'attestation manuscrite établie par cette même cliente en faveur de Mme X... le 13 juin 2006 ; que chaque partie fournit une attestation établie par Mme Z..., salariée dans la pharmacie à l'époque des faits, attestations elles aussi contradictoires, l'attestation produite par M. Y... ayant été rédigé alors que Mme Z... était salariée de M. Y..., et l'attestation produite par Mme X... ayant été rédigée alors que Mme Z... n'était plus salariée de M. Y