Chambre sociale, 27 novembre 2014 — 13-16.712

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il concerne la société Face to face force et la société Qualité global conseil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Explorer, aux droits de laquelle viennent la société Phoning force, et la société Maxiphone, à compter du 1er juillet 2001, en qualité de téléopérateur débutant aux termes de contrats à durée déterminée successifs ; qu'aucun nouveau contrat à durée déterminée n'ayant été proposé au salarié, les relations contractuelles qui étaient régies par la convention collective des bureaux d'études techniques et sociétés de conseil dite « Syntec », ont cessé le 30 juin 2010 ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale le 20 janvier 2011 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en rappel de salaires relatives au non-respect de la durée contractuelle du travail, alors, selon le moyen :

1°/ que loin de se borner à prévoir une amplitude horaire, le dernier contrat de travail écrit en date du 2 avril 2005, reconduit tacitement et, partant, régissant la période de janvier 2006 à juin 2009, stipule expressément que « les horaires de travail à titre exceptionnel sont du lundi au samedi de 21 heures à 7 heures 30 avec une pause déjeuner d'une heure non rémunérée, et un jour de repos obligatoire en plus du dimanche » ; qu'en l'état de ces mentions qui dérogent nécessairement aux dispositions de la convention collective, l'employeur doit se conformer à la durée contractuelle de travail ainsi définie et, partant, doit fournir du travail au salarié à hauteur des 47, 5 heures hebdomadaires mentionnées au contrat ; qu'en estimant dès lors que pour la période litigieuse, le contrat de travail ne prévoyait qu'une grande amplitude et non une durée de travail, pour en déduire qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur une quelconque méconnaissance de ses obligations, la cour d'appel, qui dénature ce contrat, a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que l'absence de mention de la durée du travail dans le contrat de travail fait présumer que l'emploi est à temps complet, de sorte qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que pour rejeter la demande subsidiaire de M. X... de rappel de salaire liée à la requalification de son contrat de travail de temps partiel à temps plein, la cour d'appel, après avoir considéré que les différents contrats de travail se bornaient à prévoir une grande amplitude horaire sans pour autant préciser la durée exacte de travail, retient qu'étant chargé de surveiller les téléopérateurs, M. X... ne pouvait travailler plus longtemps qu'eux, à savoir un maximum de 131, 75 heures par mois ; qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs inopérants et sans que l'employeur ne fasse la démonstration, d'une part, de la durée du travail convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'avait pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas eu à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que c'est sans dénaturer le contrat de travail que la cour d'appel, rappelant qu'aux termes de l'artice 3 de l'annexe « enquêteurs » de la convention collective applicable, la nature des activités d'enquête et de sondage ne permet pas de connaître avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, et que les périodes de travail n'étant pas définies au contrat, l'employeur devra respecter un délai de prévenance, a retenu que celui-ci stipulait une amplitude horaire sans pour autant qu'elle corresponde à un travail effectivement réalisé ;

Attendu, d'autre part, que le salarié ne demandait pas la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein mais le paiement d'un rappel de salaire au titre des heures de travail accomplies ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre d'un complément d'indemnité de précarité, l'arrêt relève que l'indemnité de précarité a été versée mensuellement et régulièrement à l'intéressé, qui a été débouté de sa demande de rappel de salaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié