Chambre sociale, 27 novembre 2014 — 13-15.831
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 2 novembre 2000 par la société Midex (la société) en qualité d'opératrice de saisie ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 3 février 2009 ; qu'estimant subir une inégalité de traitement par rapport à une collègue de travail exerçant les même tâches qu'elle, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser diverses sommes à la salariée en réparation du préjudice causé par la différence de traitement qu'elle aurait subie, alors, selon le moyen :
1°/ que l'expérience et l'ancienneté peuvent justifier une différence de rémunération entre deux salariés qui exercent les mêmes fonctions ; qu'en l'espèce, la société Midex soutenait que la différence de rémunération constatée entre Mme Y... et Mme X... était justifiée notamment par le fait que Mme Y... disposait d'une expérience professionnelle antérieure plus en adéquation avec les fonctions de son emploi et d'une ancienneté supérieure dans l'entreprise ; qu'en se bornant à relever, pour accorder à Mme X... un rappel de salaire, que l'inégalité de rémunération entre les deux salariées ne repose pas sur un critère objectif tenant à la différence de travail fourni, sans rechercher si la différence d'expérience et d'ancienneté entre les deux salariées ne justifiait pas cette inégalité de rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
2°/ que le juge doit apprécier l'ensemble des éléments objectifs produits par l'employeur pour justifier l'inégalité de rémunération dénoncée par le salarié ; qu'en l'espèce, pour établir la lenteur de Mme X..., la société Midex produisait notamment la liste des bordereaux d'expédition saisis, au cours d'une journée, par Mme X... et par Mme Y... lorsque ces dernières étaient seules à leur poste ; qu'il en ressortait que Mme Y... parvenait à saisir quatre cent dix expéditions, quand Mme X... n'en saisissait que cent cinquante-quatre dans le même temps ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cet élément objectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
3°/ en tout état de cause, que le juge a l'interdiction de dénaturer les conclusions des parties ; que la société Midex soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 6) que les calculs proposés par la salariée étaient approximatifs et que sa demande de rappel de salaire portait en partie sur une période couverte par la prescription ; qu'en affirmant cependant que les modalités de calcul des rappels de salaire proposées par la salariée n'étaient pas remises en cause par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Midex, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme X... et Mme Y... exerçaient les mêmes fonctions et que la différence de qualité de travail invoquée par l'employeur était contredite par diverses attestations précises produites en réplique, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'employeur ne justifiait pas de raisons objectives à la différence de traitement entre les deux salariées, a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement des primes, l'arrêt retient que la société sera tenue au versement prorata temporis des primes d'ancienneté et de gratification prévues toutes deux par la convention collective des transports aériens appliquée par la société Midex à compter du mois d'avril 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, en se bornant à affirmer que la convention collective des transports aériens était applicable à compter d'avril 2007 sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait, alors que l'employeur faisait valoir que cette convention n'était appliquée dans l'entreprise qu'à compter de mars 2008 comme en attestent les mentions sur les bulletins de paie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur au versement des primes d'ancienneté et de gratification au titre de l'année 2007, l'arrêt rendu le 14 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'