Chambre sociale, 27 novembre 2014 — 13-17.014
Textes visés
- Cour d'appel d'Angers, 2 avril 2013, 11/01005
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 28 mars 2007 par M. Y... en qualité de chauffeur de taxi en vertu de deux contrats à durée déterminée auxquels a succédé le 2 janvier 2008 un contrat à durée indéterminée sur la base d'un temps partiel de 120 heures mensuelles ; que le 15 septembre 2008, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses demandes en paiement ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnité pour repos compensateurs, alors, selon le moyen, que pour un chauffeur de taxi, le temps d'attente entre deux courses constitue un temps de travail lorsqu'il demeure, pendant cette période, à la disposition de l'employeur en un lieu imposé par celui-ci ou à proximité de celui-ci et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles ; de sorte qu'en déboutant la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires en se bornant à affirmer qu'elle avait été réglée de ses heures de conduite et d'entretien sans rechercher si, lorsqu'elle était tenue de rester à son domicile ou à proximité de celui-ci afin d'être en mesure d'effectuer une course à la demande de l'employeur, elle pouvait ou non vaquer à ses occupations personnelles ni, plus généralement, analyser les conditions dans lesquelles se déroulaient les temps d'attente, notamment en fin de semaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les heures dont il était demandé paiement étaient des heures durant lesquelles la salariée était tenue de rester en fin de semaine à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir en cas de nécessité, sans qu'il soit contesté que l'intéressé ait été payée des heures de travail effectif ainsi que des temps d'astreinte, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la salariée n'était pas dans l'impossibilité de vaquer à des activités personnelles, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; de sorte qu'en ne condamnant pas l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts afin de réparer le préjudice causé par la perte de son emploi, tout en décidant que la prise d'acte de la rupture du 15 septembre 2008 devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée ne réclamait aucune indemnité du chef de la rupture du contrat de travail, c'est à bon droit que la cour d'appel ne lui a pas alloué de somme à titre de dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de paiement au titre des repos compensateurs, l'arrêt se borne à énoncer en son dispositif qu'il déboute la salariée de cette réclamation ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande au titre des repos compensateurs, l'arrêt rendu le 2 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté la salariée de ses demandes au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, des congés payés y afférents et de l