Chambre sociale, 27 novembre 2014 — 13-18.716
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 7 décembre 2006 par la société Lea en qualité d'esthéticienne ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 septembre 2008, puis saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur, de l'indemnité de travail dissimulé et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en matière d'heures supplémentaires, le juge forme sa conviction au regard des éléments fournis par les deux parties ; qu'en se bornant à livrer son analyse des écritures de caisse pour deux mois seulement quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait versé aux débats l'ensemble des facturations sur une période de sept mois, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant, pour faire droit aux demandes de la salariée, que les tickets de caisse fournis par la société Léa permettaient d'établir que des prestations esthétiques étaient faites « tous les jours » après avoir pourtant constaté qu'aucune prestation esthétique n'avait été facturée le 30 juillet 2007, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt que pour la journée du 30 juillet 2007, Mme X... a mentionné sur le planning qu'elle a produit avoir travaillé cinq heures quand le planning contresigné par ses soins mentionne qu'elle était en repos et que les tickets de caisse attestent qu'aucune prestation esthétique n'a été facturée ; qu'en faisant néanmoins droit à la totalité des heures supplémentaires réclamées par la salarié, hors les temps de pause dont elle a été déboutée, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions légales de ses constatations au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3171-4 du code du travail ;
4°/ qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si le nombre de prestations réalisées par la salariée entre le 1er janvier et le 31 août 2007, correspondant en moyenne à deux soins par jour d'une durée maximale de 1 heure 30, corroborait le nombre d'heures supplémentaires revendiqué, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3171-4 du code du travail ;
5°/ qu'en toute hypothèse, seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur donnent lieu à rémunération ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si l'employeur avait donné son accord à la réalisation d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3171-4 du code du travail et de l'article 8.1.5 de la convention collective nationale étendue de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006 ;
6°/ que la cassation de l'arrêt portant condamnation au paiement d'heures supplémentaires entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des chefs de l'arrêt ayant condamné la société Léa à payer une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité au titre du droit au repos compensateur et les indemnités de rupture du contrat, outre les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs pris de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir d'appréciation des juges du fond qui, sans contradiction, ni être tenus de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces qui leur étaient soumises, ont constaté l'existence d'heures supplémentaires accomplies avec l'accord implicite de l'employeur et dont ils ont souverainement évalué l'importance et fixé le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à une certaine somme au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 8.1.5 de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006, applicable au litige, le taux de majoration des heures supplémentaires, dans les entreprises de moins de vingt salariés, est de 10 % de la 36e à la 39e heure jusqu'au 31 décembre 2008, de 25 % de la 40e à la 43e heure et de 50 % à compter de la 44e heure ; que les heures soumises à majoration pour heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ; qu'en déterminant les taux de majoration applicables sans procéder à un décompte par semaine civile des heures supplémentaires al