Chambre sociale, 27 novembre 2014 — 13-20.473

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Nevers ,17 mai 2013,) que M. X... a été engagé en 1993 par la société Sécuribanque devenue la société Brink's et a occupé en dernier lieu les fonctions de convoyeur messager ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de primes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief au jugement de la débouter de sa demande au titre de l'intégration de la prime différentielle dans l'assiette de calcul de sa prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que l'article 4.2 de l'Accord Brink's sur l'aménagement et la réduction du temps de travail pour les personnels de la région Centre-Est du 6 décembre 1999 prévoyait que « les salariés ayant un contrat de travail supérieur ou égal à 40 heures hebdomadaires seraient bénéficiaires d'une indemnité différentielle et forfaitaire correspondant à la différence de salaire entre 39 heures et l'horaire contractuel supérieur à 39 heures », « cette indemnité entrant dans l'assiette de calcul (...) de la prime d'ancienneté » ; que la prime d'ancienneté était ainsi calculée sur une base composée du salaire minimum professionnel garanti (SMPG) majoré de la prime différentielle et forfaitaire ; que l'accord sur la clause de revoyure prévue au procès-verbal de désaccord NAO 2011, signé le 17 novembre 2011, a redéfini, en son article 1, les modalités de calcul de la prime d'ancienneté, stipulant qu'à compter du 1er décembre 2011 « la prime d'ancienneté serait calculée sur le salaire de base » et que « les dispositions présentes se substitueraient aux dispositions moins favorables en vigueur » ; qu'il faisait valoir qu'au terme de cet accord, la prime d'ancienneté devait être calculée non plus sur la base du SMPG mais sur la base du salaire de base, majoré comme auparavant de la prime différentielle et forfaitaire, et que ce dernier mode de calcul lui était plus favorable que l'ancien, ce que contestait l'employeur, soutenant que la prime d'ancienneté instaurée par l'accord du 17 novembre 2011 devait être calculée sur la base du seul salaire de base ; que cependant, le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes à ce titre, sans rechercher, comme il l'y était invité, si la base de calcul de la prime d'ancienneté instaurée par l'accord susvisé n'intégrait pas la prime différentielle et forfaitaire ; qu'en se déterminant de la sorte, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 6 décembre 1999 et de l'accord sur la clause de revoyure prévue au procès verbal de désaccord NAO 2011 du 17 novembre 2011 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'accord du 17 novembre 2011 avait instauré un nouveau mode de calcul de la prime d'ancienneté calculée sur le seul salaire de base se substituant aux dispositions moins favorables en vigueur et constaté que ce mode de calcul était, pour le salarié, plus favorable que le calcul sur la base du SMPEG majoré de la prime différentielle, le conseil de prud'hommes a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen du pourvoi :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la revalorisation annuelle de sa prime différentielle, alors, selon le moyen, qu'au soutien de sa demande en paiement d'un rappel de prime différentielle et forfaitaire pour la période de 2007 à 2011, et de sa demande subséquente en paiement de dommages-intérêts, il faisait valoir qu'après la signature de l'accord du 6 décembre 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, son salaire de base avait été maintenu par l'attribution de cette prime différentielle, que telle prime était la contrepartie d'un travail effectif, et qu'en tant que prime, elle aurait dû être revalorisée par application des accords NAO et des procès verbaux de désaccord des NAO, des années 2006 à 2012, prévoyant la « revalorisation » des « primes conventionnelles ou non conventionnelles » selon les mêmes taux et échéances que les salaires de base ; que toutefois, pour le débouter de ses demandes, le conseil de prud'hommes s'est borné à viser l'accord du 6 décembre 1999 ainsi que les accords NAO et les procès verbaux de désaccord des NAO susvisés, et à retenir que « l'ensemble de ces procès-verbaux ne fait état d'un quelconque accord de revalorisation de l'indemnité différentielle et forfaitaire » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher par ailleurs si la prime différentielle perçue par le salarié ne relevait pas de la catégorie des « primes conventionnelles ou non conventionnelles » revalorisées chaque année par accord d'entreprise, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'accord Brink's Lyon sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 6 décembre 1999, des accords NAO des années 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2012, et de