Chambre sociale, 27 novembre 2014 — 13-21.392

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 228 de la convention collective des industries métallurgiques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse et l'article 23 de l'accord de réduction du temps de travail du 25 février 2000 au sein de la société Forges de Courcelles dans sa rédaction issue de l'avenant du 26 juin 2006 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas d'arrêt de travail pour maladie dûment constatée, le salarié, après un an d'ancienneté dans l'entreprise, percevra pendant quarante-cinq jours, à condition d'être pris en charge par la sécurité sociale, la rémunération qu'il aurait gagnée s'il avait continué à travailler, cette période étant augmentée de quinze jours par période entière de cinq ans d'ancienneté; que selon le second de ces textes, les périodes de maladie et d'accident de travail pendant la période d'indemnisation à 100 % seront considérées comme du temps de travail effectif pour le décompte du temps de réduction du temps de travail, et indemnisées à ce titre sur la base de 34 heures hebdomadaires (payées 38,08 heures) et non sur 36,35 heures pour permettre ce décompte ; qu'il en résulte que le salarié en arrêt de travail indemnisé à 100 % a droit à la rémunération et à l'épargne réduction du temps de travail dont il aurait bénéficié s'il avait travaillé effectivement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé depuis le 1er septembre 1997 par la société Forges de Courcelles en qualité de fraiseur, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une somme au titre du maintien de rémunération due en cas d'absence pour maladie ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt après avoir rappelé la teneur de l'article 2.3 susvisé, retient que le complément employeur servi au salarié pendant ses périodes d'arrêt pour maladie et pour accident du travail tient exactement compte des prescriptions de l'accord du 25 février 2000 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les montants versés et les heures prises en compte au titre d'une part, du maintien de salaire, et d'autre part, de la réduction du temps de travail, la cour d'appel qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Forges de Courcelles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Forges de Courcelles à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X....

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, placé en arrêt maladie du 6 décembre 2010 au 7 mars 2011, Didier X... estime avoir subi une perte journalière de 0,48 heure sur le complément conventionnel versé par l'employeur au titre du maintien de rémunération ; qu'il observe qu'en retirant d'une part, 0,48 heure du compteur de réduction du temps de travail par jour d'absence et d'autre part, 0,48 heure de la base de rémunération journalière, l'employeur fait payer doublement sa propre absence par le salarié ; que la SAS FORGES DE COURCELLES précise que la durée de 0,48 heure correspond à un prélèvement opéré sur le complément employeur pour alimenter le compteur de réduction du temps de travail du salarié pendant ses arrêts de travail ; qu'elle soutient que l'accord conclu lors du passage aux 35 heures prévoit que l'indemnisation des absences pour maladie et accident du travail s'effectue sur la base de 34 heures hebdomadaires et non pas sur celle de 36,35 heures pour permettre le décompte du temps de réduction du temps de travail ; que, comme l'a exactement relevé le Conseil de prud'hommes, l'accord sur les 35 heures au sein de la SAS FORGES DE COURCELLES, en date du 25 février 2000, stipule que sont considérées comme du temps de travail effectif, pour le décompte du temps de réduction du temps de travail, les périodes de maladie et d'accident du travail pendant la période d'indemnisation à 100 % prévue par la convention collective et que cette indemnisation s'effectuera sur la base de 34 heures hebdomadaires et non sur celle de 36,35 heures pour permettre ce décompte ; que ledit accord constitue la l