Chambre sociale, 27 novembre 2014 — 13-22.171
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, à compter du 1er mars 1987, par la société Kalistore, aux droits de laquelle vient la société Promosas, en qualité d'employé libre service avant d'être promu, en 2001, en qualité d'adjoint chef de magasin ; que licencié par lettre du 18 novembre 2005, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période postérieure au mois de juillet 2005, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié, sur qui ne pèse pas spécialement la charge de la preuve, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que l'employeur avait versé, pour la période à compter de juillet 2005, les feuilles de présence mentionnant 35 heures hebdomadaires non signées par le salarié, s'est fondée, pour accueillir pour cette période sa demande en paiement d'heures supplémentaires, sur la seule circonstance que l'employeur n'avait pas réagi au refus de M. X... de signer les feuilles de présence, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectués, la cour d'appel s'est ainsi déterminée par des motifs inopérants et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour condamner la société Promosas à payer à M. X... la somme de 6 720 euros au titre des heures supplémentaires, à affirmer péremptoirement, au vu des feuilles de présence fournies pour les mois de juillet à octobre 2005, que la demande du salarié sera accueillie pour un montant ramené à 6 720 euros, le surplus étant écarté, sans énoncer aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer comment elle parvenait à une telle somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ que le juge qui admet que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, ne peut pas procéder à une évaluation forfaitaire des sommes dues à ce titre et doit préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues ; qu'en se bornant, pour condamner la société Promosas à payer à M. X... la somme de 6 720 euros au titre des heures supplémentaires, à affirmer péremptoirement, au vu des feuilles de présence fournies pour les mois de juillet à octobre 2005, que la demande du salarié sera accueillie pour un montant ramené à 6 720 euros, le surplus étant écarté, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues à l'appui de son évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail ;
Mais attendu d'abord, que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a relevé, d'une part, que le salarié faisait valoir qu'après avoir été promu responsable adjoint du magasin à compter de l'année 2001, il avait en réalité exercé les fonctions de responsable, aucun autre salarié n'étant embauché pour exercer cette fonction, et qu'il avait effectué de nombreuses heures supplémentaires, travaillant chaque jour dès l'ouverture jusqu'à la fermeture du magasin, ce dont il résultait que la demande était étayée par des éléments suffisamment précis, et d'autre part, que l'employeur ne fournissait aucun élément justifiant les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir apprécié l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a, sans procéder à une évaluation forfaitaire et sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le premier moyen, de l'